→ RésuméLes prestations audiovisuelles liées à la production d’émissions de poker et à la promotion de sites comme Pokerstars ne donnent pas droit à déduction de la TVA selon l’ARCEPicle 135 de la directive 2006/112/CE. Une société de l’Ile de Man, chargée d’attirer des clients pour PokerStars, a vu sa demande de remboursement de TVA rejetée. Bien qu’elle ait fourni divers services, y compris marketing et support technique, ces activités ne sont pas exonérées de TVA. l’ARCEPicle 135 exonère uniquement les paris et jeux de hasard, sous conditions spécifiques à chaque État membre. |
Les prestations audiovisuelles de production d’émissions de poker pour la télévision et de promotion de site (Pokerstars) n’ouvrent pas nécessairement de droit à déduction de la TVA au sens de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Il en va de même des activités qui consistent non seulement à faire la promotion d’un site de Poker mais aussi à mettre à disposition des joueurs les moyens techniques nécessaires aux parties en ligne, à assurer la relation entre les joueurs et à veiller à la sécurité du paiement des mises.
Une société (basée sur l’Ile de Man) qui s’était engagée à attirer et fidéliser les clients de l’émission et du site web » PokerStars » a été déboutée de sa demande de remboursement de TVA. La société s’était engagée à fournir tous les services nécessaires à cette activité, notamment des services liés aux médias (marketing, parrainage, repérage de médias), mais aussi des services de soutien aux clients portant sur les paiements et retraits de fonds, l’aide en ligne et le support technique, les renseignements sur les jeux et divers services liés tels que la gestion de salles de poker et la programmation de tournois, ainsi que des services de sécurité et des services anti-fraude, anti-collusion et anti-blanchiment et de gestion des impayés.
L’article 135 exonère les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque Etat membre. Sont exonérés de TVA, en vertu de l’article 31 du Value Added Tax Act 1996 de l’Ile de Man, au titre du groupe 4 » betting, gaming and lotteries « , les services ayant pour objet : » 1. The provision of any facilities for the placing of bets or for the playing of any games of chance for a prize (…) « .
Au sens de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts, un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d’autres assujettis ou ayant grevé l’importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en France.
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