CAA de Paris, 15 février 2022, n° 21PA05996
CAA de Paris, 15 février 2022, n° 21PA05996

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : CAA de Paris

Thématique : Classification du film Benedetta : Pornostop déboutée

Résumé

L’association Pornostop a vu sa demande de réévaluation de l’interdiction de représentation aux mineurs de douze ans du film « Benedetta » rejetée. La Commission de classification a noté de nombreuses scènes violentes et explicites, mais a conclu qu’elles ne banalisaient pas la violence et étaient intégrées de manière cohérente dans la narration. Le film, inspiré de faits historiques, explore une relation amoureuse entre deux femmes au XVIIe siècle, sans intention dégradante. Ainsi, la décision de la ministre de la culture, limitant l’interdiction aux mineurs de douze ans, a été jugée proportionnée et fondée.

Nouvelle action infructueuse de l’association Pornostop : la réévaluation de l’interdiction de représentation aux mineurs de douze ans, du film « Benedetta » a été rejetée.  

Sévices et actes sadiques

Si la Commission de classification des œuvres cinématographiques a relevé dans le film « Benedetta » de « nombreuses scènes violentes montrant des sévices et des actes sadiques », ces scènes, de la manière dont elles sont filmées, ne présentent pas la violence sous un jour favorable et ne la banalisent pas.

Si la commission a en outre relevé dans ce film « quelques scènes explicites à caractère sexuel », et si ces scènes, bien que simulées, présentent un caractère de réalisme indéniable, elles sont filmées sans intention dégradante.

Enfin, ces deux séries de scènes s’insèrent de façon cohérente dans la trame narrative globale de l’œuvre, d’une durée totale de plus de deux heures, inspirée de personnages et d’évènements historiques réels, dont l’ambition est de dépeindre le caractère passionné d’une relation amoureuse entre deux jeunes femmes et l’hostilité à laquelle elles se sont heurtées dans la société italienne du XVIIème siècle. L’association requérante n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le film serait de nature à heurter la sensibilité du jeune public, et que la ministre aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard du premier alinéa du II de l’article, R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, en lui délivrant un visa d’exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de douze ans.

Rappel sur la classification des films

L’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée dispose que : « La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) ».

Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques (…) ». Aux termes de l’article R. 211-12 du même code :  » I. Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes : 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’œuvre ou du document sur la liste prévue à l’article L. 311-2. II. – La mesure de classification, assortie le cas échéant de l’avertissement prévu à l’article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.

Lorsque l’œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d’exploitation ne peut s’accompagner que de l’une des mesures prévues au 4° et au 5° du I. Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l’œuvre ou le document peut justifier que le visa d’exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I. « 

Police spéciale du Ministre de la culture

Les dispositions de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée confèrent au ministre chargé de la culture l’exercice d’une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l’enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine.

A cette fin, il lui revient d’apprécier s’il y a lieu d’assortir la délivrance du visa d’exploitation d’une œuvre ou d’un document cinématographique de l’une des restrictions prévues par les dispositions précédemment citées. Saisi d’un recours contre une telle mesure de police, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler le caractère proportionné de la mesure retenue au regard des objectifs poursuivis par la loi.

S’agissant des mesures de classification prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, il lui appartient d’apprécier, en fonction de l’âge des enfants, si le film, pris dans son ensemble, est de nature à heurter la sensibilité du jeune public et à porter ainsi atteinte aux objectifs de protection de l’enfance et de la jeunesse et de respect de la dignité humaine.

S’agissant des mesures de classification prévues aux 4° et 5° de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, il lui appartient d’apprécier si le film, pris dans son ensemble, revêt un caractère pornographique ou d’incitation à la violence justifiant que la délivrance du visa d’exploitation soit accompagnée d’une interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription sur la liste prévue à l’article L. 311-2 du code du cinéma et de l’image animée ou si, alors même qu’il comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence, la manière dont cette œuvre ou ce document est filmée et la nature du thème traité conduisent à limiter la restriction dont est assorti le visa d’exploitation à la seule interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans.

Critères d’appréciation

Lorsqu’une œuvre ou un document cinématographique comporte des scènes violentes, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer si la protection de l’enfance et de la jeunesse et le respect de la dignité humaine justifient une des mesures de classification prévues aux 4° et 5° de l’article R. 211-12, la manière dont elles sont filmées, l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, enfin, toute caractéristique permettant d’apprécier la mise à distance de la violence et d’en relativiser l’impact sur la jeunesse.

Lorsqu’un film comporte des scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CAA de PARIS

6ème chambre

15 février 2022

21PA05996, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, l’association Pornostop, représentée par Me Triomphe, demande à la Cour :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la culture sur sa demande datée du 22 juillet 2021, reçue le 26 juillet 2021, tendant à la « réévaluation » de l’interdiction de représentation aux mineurs de douze ans, du film « Benedetta » (visa n° 149107) ;

2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de modifier la classification de ce film en assortissant son visa d’exploitation d’une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le film « Benedetta », réalisé par M. A… B…, comporte des scènes de sexe et de violence qui, par leur réalisme et leur accumulation, sont de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs ;

 – le visa d’exploitation qui lui a été délivré, devait, selon le deuxième alinéa du II de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, être assorti d’une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

 – l’interdiction de représentation aux mineurs de douze ans n’est, contrairement au premier alinéa du II du même article, pas proportionnée aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 et le 24 janvier 2022, la ministre de la culture et le Centre national du cinéma et de l’image animée, représentés par la SCP

Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association Pornostop sur le fondement de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par l’association Pornostop ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2022, l’association Pornostop conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au

24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du cinéma et de l’image animée ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Niollet,

 – les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

 – les observations de Me Triomphe pour l’association Pornostop,

 – et les observations de Me Molinié pour la ministre de la culture et le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 septembre 2020, la ministre de la culture a accordé au film intitulé « Benedetta », réalisé par M. A… B…, un visa d’exploitation cinématographique assorti d’une interdiction de représentation aux mineurs de douze ans. L’association Pornostop a, par un courrier daté du 22 juillet 2021, reçu le 26 juillet 2021, demandé à la ministre de la culture de « réévaluer » cette interdiction. Elle doit être regardée comme demandant à la Cour d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la culture sur cette demande, et d’annuler ce visa.

2. L’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée dispose que : « La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques (…) ». Aux termes de l’article R. 211-12 du même code :  » I. Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes : 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’œuvre ou du document sur la liste prévue à l’article L. 311-2. II. – La mesure de classification, assortie le cas échéant de l’avertissement prévu à l’article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine. Lorsque l’œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d’exploitation ne peut s’accompagner que de l’une des mesures prévues au 4° et au 5° du I. Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l’œuvre ou le document peut justifier que le visa d’exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I. « 

3. Les dispositions de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée confèrent au ministre chargé de la culture l’exercice d’une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l’enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine.

A cette fin, il lui revient d’apprécier s’il y a lieu d’assortir la délivrance du visa d’exploitation d’une œuvre ou d’un document cinématographique de l’une des restrictions prévues par les dispositions précédemment citées. Saisi d’un recours contre une telle mesure de police, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler le caractère proportionné de la mesure retenue au regard des objectifs poursuivis par la loi.

4. S’agissant des mesures de classification prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, il lui appartient d’apprécier, en fonction de l’âge des enfants, si le film, pris dans son ensemble, est de nature à heurter la sensibilité du jeune public et à porter ainsi atteinte aux objectifs de protection de l’enfance et de la jeunesse et de respect de la dignité humaine.

5. S’agissant des mesures de classification prévues aux 4° et 5° de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, il lui appartient d’apprécier si le film, pris dans son ensemble, revêt un caractère pornographique ou d’incitation à la violence justifiant que la délivrance du visa d’exploitation soit accompagnée d’une interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription sur la liste prévue à l’article L. 311-2 du code du cinéma et de l’image animée ou si, alors même qu’il comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence, la manière dont cette œuvre ou ce document est filmée et la nature du thème traité conduisent à limiter la restriction dont est assorti le visa d’exploitation à la seule interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans.

6. Lorsqu’une œuvre ou un document cinématographique comporte des scènes violentes, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer si la protection de l’enfance et de la jeunesse et le respect de la dignité humaine justifient une des mesures de classification prévues aux 4° et 5° de l’article R. 211-12, la manière dont elles sont filmées, l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, enfin, toute caractéristique permettant d’apprécier la mise à distance de la violence et d’en relativiser l’impact sur la jeunesse.

7. Lorsqu’un film comporte des scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs.

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard du deuxième alinéa du II de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, ne peut qu’être écarté, dès lors que la seule présence de scènes de sexe ou d’une particulière violence ne saurait suffire à emporter une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans.

9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la Commission de classification des œuvres cinématographiques a relevé dans le film « Benedetta » de « nombreuses scènes violentes montrant des sévices et des actes sadiques », ces scènes, de la manière dont elles sont filmées, ne présentent pas la violence sous un jour favorable et ne la banalisent pas. Si la commission a en outre relevé dans ce film « quelques scènes explicites à caractère sexuel », et si ces scènes, bien que simulées, présentent un caractère de réalisme indéniable, elles sont filmées sans intention dégradante. Enfin, ces deux séries de scènes s’insèrent de façon cohérente dans la trame narrative globale de l’œuvre, d’une durée totale de plus de deux heures, inspirée de personnages et d’évènements historiques réels, dont l’ambition est de dépeindre le caractère passionné d’une relation amoureuse entre deux jeunes femmes et l’hostilité à laquelle elles se sont heurtées dans la société italienne du XVIIème siècle. L’association requérante n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le film serait de nature à heurter la sensibilité du jeune public, et que la ministre aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard du premier alinéa du II de l’article, R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, en lui délivrant un visa d’exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de douze ans.

10. Il résulte de ce qui précède que l’association Pornostop n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.

11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la ministre de la culture et du Centre national du cinéma et de l’image animée, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association Pornostop est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ministre de la culture et du Centre national du cinéma et de l’image animée, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Pornostop, à la ministre de la culture et au Centre national du cinéma et de l’image animée.

Délibéré après l’audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :

– M. Célérier, président de chambre,

– M. Niollet, président-assesseur,

– M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 


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