Bornes musicales interactives : Questions / Réponses juridiques

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Bornes musicales interactives : Questions / Réponses juridiques

Les bornes musicales interactives continuent d’évoluer, mais la migration des phonogrammes vers des serveurs informatiques ne modifie pas les obligations contractuelles. Une société ayant un contrat avec la SCPP pour la diffusion sur ces bornes a été déboutée dans sa demande d’application d’un barème de redevances plus favorable. Les contrats en question, bien que distincts, conservent leur applicabilité en fonction de la nature du service rendu. L’abus de position dominante allégué, basé sur une discrimination envers la FNAC, a également été rejeté, les marchés concernés étant différents.. Consulter la source documentaire.

Qu’est-ce que la migration des phonogrammes implique pour les sociétés de diffusion ?

La migration des phonogrammes fait référence au transfert de titres musicaux d’un support de stockage à un autre, par exemple, des disques durs des bornes interactives vers des serveurs informatiques.

Dans ce contexte, une société ayant un contrat de diffusion avec la SCPP ne peut pas exiger l’application d’un nouveau barème de redevances plus favorable lors de cette migration. Cela signifie que les conditions de rémunération initiales restent en vigueur, même si la technologie de stockage change.

Cette situation souligne l’importance des termes contractuels et des droits d’exploitation qui ne sont pas automatiquement modifiés par des changements techniques.

Quelle a été l’issue de l’action d’une société contre la SCPP ?

Une société qui fournissait des services d’alimentation de bornes de consultation d’extraits de phonogrammes a été déboutée de son action contre la SCPP.

Malgré la migration des titres, le contrat d’intérêt général intitulé « Services en ligne phonogrammes » n’était pas applicable de plein droit. Cela signifie que même si la technologie de stockage a changé, le contrat initial relatif aux bornes interactives est resté en vigueur.

Le tribunal a jugé que la nature du service rendu n’avait pas changé, ce qui a conduit à la décision de maintenir les termes du contrat existant.

Comment les contrats en cause sont-ils distincts ?

Les deux contrats en question, « Bornes interactives phonogrammes » et « Services en ligne phonogrammes », ont des objets distincts.

Le premier contrat concerne l’exploitation de phonogrammes via des bornes interactives dans des points de vente, avec une rémunération basée sur le nombre de supports vendus ou le chiffre d’affaires réalisé.

En revanche, le second contrat concerne l’exploitation de phonogrammes en ligne, permettant aux utilisateurs d’écouter des extraits à distance, avec une rémunération basée sur le volume d’écoutes.

Ces différences fondamentales signifient que les deux contrats ne sont pas interchangeables et doivent être respectés selon leurs propres termes.

Quelles sont les implications de l’abus de position dominante dans ce contexte ?

La société a dénoncé un abus de position dominante, alléguant une discrimination en faveur de la FNAC. Cependant, cette accusation a été rejetée.

La raison principale est que la société distributeur de phonogrammes n’opère pas sur le même marché que la FNAC. La FNAC fournit un contenu musical à titre onéreux dans le cadre de son activité d’exploitant de bornes interactives, tandis que la société en question a un modèle d’affaires différent.

Cette distinction de marché est déterminante pour comprendre pourquoi l’allégation d’abus de position dominante n’a pas été retenue par le tribunal.


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