Obligations du bailleur face aux désordres locatifs : enjeux et responsabilités

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Obligations du bailleur face aux désordres locatifs : enjeux et responsabilités

L’Essentiel : La société Guyet-Rolland, exploitant une boulangerie, a assigné M. et Mme [V] pour obtenir des réparations suite à des désordres dans leur local. Après une expertise ordonnée par le tribunal, la société a réitéré ses demandes, incluant des dommages et intérêts. En réponse, Mme [J] [M] et Mme [N] [V] ont contesté ces demandes, évoquant des difficultés financières et une promesse de vente en cours. Lors de l’audience du 24 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réalisation des travaux sous astreinte, tout en déboutant les autres demandes de la société et des défenderesses.

Contexte de l’affaire

La société Guyet-Rolland, exploitant une boulangerie à [Adresse 3] à [Localité 5] (49), a signé un bail commercial avec M. [G] [V] et Mme [J] [M] épouse [V]. Des désordres dans le local ont été signalés par la société, accompagnés d’un procès-verbal de constat établi le 14 mai 2020 par un huissier de justice. Les tentatives de règlement amiable entre les parties ont échoué.

Procédure judiciaire initiale

Le 6 août 2020, la société Guyet-Rolland a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge des référés a ordonné une expertise, et un rapport a été déposé le 25 juillet 2023. M. [G] [V] est décédé le 25 février 2021.

Nouvelle assignation et demandes

Sur la base du rapport d’expertise, la société Guyet-Rolland a de nouveau assigné M. et Mme [V] le 1er décembre 2023, demandant la réalisation de travaux sous astreinte, des dommages et intérêts de 5.000 euros pour préjudice, ainsi que 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réactions des défendeurs

Mme [J] [M] veuve [V] et Mme [N] [V] ont contesté les demandes de la société Guyet-Rolland, arguant de l’existence de contestations sérieuses sur l’obligation de réaliser les travaux. Elles ont également demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, affirmant avoir informé la société de leur incapacité à financer les travaux et qu’une promesse de vente de l’immeuble était en cours.

Délibérations et décisions judiciaires

Lors de l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, et l’affaire a été mise en délibéré. Le tribunal a pris acte de l’intervention de Mme [N] [V] et a statué sur les demandes de travaux, de dommages et intérêts, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a condamné Mmes [V] à réaliser les travaux sous astreinte, a débouté la société Guyet-Rolland de ses autres demandes, et a également débouté Mmes [V] de leurs demandes reconventionnelles. Les défenderesses ont été condamnées aux dépens, et la société Guyet-Rolland a été condamnée à verser 3.500 euros à Mmes [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner des travaux sous astreinte en référé ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que :

« Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans le cadre de l’affaire opposant la société Guyet-Rolland à M. et Mme [V], le tribunal a constaté que les désordres dans le local loué étaient suffisamment graves pour que l’obligation de réaliser les travaux ne soit pas sérieusement contestable.

Ainsi, le juge a ordonné à M. et Mme [V] de procéder aux travaux listés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 60 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Cette décision repose sur l’évaluation des désordres constatés par l’expert et le caractère urgent des travaux à réaliser pour garantir la sécurité et la salubrité des locaux.

Comment se prononce le tribunal sur les demandes de dommages et intérêts ?

L’article 32-1 du code de procédure civile précise que :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

Dans cette affaire, la société Guyet-Rolland a formulé une demande de dommages et intérêts en raison des désordres subis. Cependant, le tribunal a relevé qu’il existait une contestation sérieuse sur le préjudice allégué par la société.

Par conséquent, la société Guyet-Rolland a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, la demande reconventionnelle de M. et Mme [V] pour procédure abusive a également été rejetée, car le tribunal a jugé que les demandes de la société Guyet-Rolland n’étaient pas manifestement abusives.

Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?

L’article 696 du code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cas présent, M. et Mme [V], ayant succombé dans leurs demandes, ont été condamnés aux dépens.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile indique que :

« La partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. »

Le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Guyet-Rolland les frais engagés pour faire valoir ses droits. Ainsi, M. et Mme [V] ont été condamnés à verser à la société Guyet-Rolland une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette décision vise à garantir que la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses droits ne soit pas laissée sans compensation.

LE 21 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/208 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQDJ
N° de minute : 24/505

O R D O N N A N C E
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Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GUYET-ROLLAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERRS

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [E] veuve [V]
Née le 06 Décembre 1956 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, Avocate au barreau D’ANGERS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [N] [V], venant aux droits de Monsieur [G] [V], décédé le 21 Février 2021,
Née le 22 Décembre 1978 à [Localité 7] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, Avocate au barreau D’ANGERS

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Mars 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître Cyrille GUILLOU
Copie Dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

La société Guyet-Rolland exploite une activité de boulangerie dans un local situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (49), qui lui a été donné à bail commercial par M. [G] [V] et Mme [J] [M] épouse [V].

La société Guyet-Rolland a dénoncé des désordres dans le local affectant son activité et produit un procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2020 par Me [Y], huissier de justice.

Les parties n’ont cependant pas été en mesure de s’entendre amiablement.

*

C’est ainsi que, par exploit du 06 août 2020, la société Guyet-Rolland a fait assigner M. et Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 septembre 2020 (n° RG 20/420), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [F] [T] pour y procéder. Mme [P] [R] est venue en remplacement de l’expert désigné.

M. [G] [V] est décédé le 25 février 2021.

Mme [R] a déposé son rapport le 25 juillet 2023.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023 et sur la base de ce rapport, la société Guyet-Rolland a fait assigner M. et Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
– condamner M. et Mme [V] à faire réaliser l’ensemble des travaux listés et décrits par l’expert judiciaire en page 22 de son rapport déposé le 25 juillet 2023 et ceci, sous astreinte de 800 euros par jour de retard un mois après la signification de l’ordonnance ;
– condamner, à titre provisionnelle, M. et Mme [V] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de toute prise en compte des désordres par le bailleur et ceci à tout le moins depuis la date de l’assignation en justice du 06 août 2020 ;
– condamner M. et Mme [V] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

*

A l’audience du 25 janvier 2024, à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait de rôle.

Par courrier du 27 mars 2024, le conseil de la société Guyet-Rolland a sollicité du président du tribunal judiciaire d’Angers la réinscription de l’affaire au rôle, à défaut pour les parties d’être parvenues à dégager une solution amiable au différend qui les oppose.

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Par voie de conclusions, la société Guyet-Rolland a demandé au juge des référés de débouter Mme [J] [M] veuve [V] et Mme [N] [V], intervenante volontaire venant aux droits de M. [G] [V], de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance, cette fois à l’encontre de Mme [J] [M] veuve [V] et Mme [N] [V].

A l’appui de ses prétentions, la société Guyet-Rolland fait valoir que les locaux loués seraient en très mauvais état, qu’elle serait ainsi contrainte d’exercer son activité commerciale dans des conditions précaires, sans bénéficier du clos et du couvert, et que ces conditions la menaceraient d’une fermeture administrative. Elle ajoute que les désordres auraient été constatés par l’expert judiciaire, lequel aurait chiffré le coût des travaux de reprise à la somme globale de 62.123 euros TTC.

Elle explique également que les travaux de toiture proposés par les défenderesses auraient été incompatibles avec l’exploitation de son commerce alimentaire, outre que les devis présentés n’auraient pas prévu de traiter les problèmes d’amiante.

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Par voie de conclusions en défense, Mme [J] [M] veuve [V] et Mme [N] [V] sollicitent du juge des référés de :
– dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’obligation du bailleur d’entreprendre les travaux sollicités ;
– débouter en conséquence la société Guyet-Rolland de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société Guyet-Rolland à leur payer une somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure abusive ;
– condamner la société Guyet-Rolland à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, Mmes [V], qui ne conteste pas l’état de vétusté de la toiture de l’immeuble donné à bail, soutiennent avoir informé la société Guyet-Rolland de leur incapacité à prendre en charge le coût de travaux, raison pour laquelle elles lui auraient exposé leur souhait de vendre l’immeuble, dans le but que le futur acquéreur prenne en charge les éventuels travaux de remise en conformité.

Elles expliquent que le retrait du rôle avait d’ailleurs pour objet de permettre aux défenderesses de vendre le bien litigieux, qu’une promesse de vente aurait été signée avec un acquéreur potentiel, lequel aurait accepté de prendre en charge les travaux de réparations de la toiture conformément aux préconisations de l’expert judiciaire. Elles reprochent à la demanderesse d’avoir, de façon inexpliquée, réinscrit l’affaire au rôle, conduisant le bénéficiaire de la promesse de vente à refuser l’acte réitératif de vente, entraînant la caducité de la promesse.

Par ailleurs, elles soutiennent avoir entrepris les démarches nécessaires pour permettre la réalisation rapide des travaux et, ainsi, qu’aucun manquement ne saurait leur être reproché. De plus, elles font valoir la mauvaise foi de la société Guyet-Rolland, notamment en ce qu’elle aurait dénoncé un dégât des eaux le 09 février 2023 mais n’aurait jamais accepté l’intervention de la société Soteba pour la reprise des toitures fuyardes, pourtant validée par l’expert judiciaire.

Elles ajoutent que la demanderesse ne justifierait d’aucune perte d’exploitation en raison des désordres dénoncés.

Enfin, elles reprochent à la société Guyet-Rolland de ne viser aucun fondement juridique pour justifier de ses demandes.

*

A l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur l’intervention volontaire de Mme [N] [V]

Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [N] [V], intervenante volontaire venant aux droits de M. [G] [V], décédé le 25 février 2021, dont la recevabilité n’est pas contestée.

II.Sur la demande de travaux sous astreinte

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ampleur des désordres mis en évidence par un procès-verbal de Me [X], commissaire de justice, en date du 14 mai 2020, et par Mme [R], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 25 juillet 2023, et compte tenu des travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de reprendre ces désordres, l’obligation pour Mmes [V] de faire procéder aux travaux de remise en état du local litigieux n’est pas sérieusement contestable.

Par conséquence, Mmes [V] seront condamnées à faire réaliser l’ensemble des travaux listés et décrits par l’expert judiciaire en page 22 de son rapport déposé le 25 juillet 2023 et ceci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 60 jours suivant la signification de la présente ordonnance.

III.Sur les demandes de dommages et intérêts

1.Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Guyot-Rolland

Au stade des référés et en l’état des pièces produites, il existe une contestation sérieuse sur le préjudice allégué par la société Guyet-Rolland. Elle en sera déboutée.

2.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit, en partie, aux demandes de la société Guyet-Rolland, il ne peut être considéré que celle-ci a introduit ses demandes de façon manifestement abusive. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mmes [V] de leur demande à ce titre.

IV.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mmes [V], qui succombent, seront condamnées aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Guyet-Rolland les sommes engagées par ellei pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mmes [V] seront condamnées à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Mmes [V] seront déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Prenons acte de l’intervention volontaire de Mme [N] [V], venant aux droits de M. [G] [V], décédé le 25 février 2021;

Condamnons Mme [J] [M] épouse [V] et Mme [N] [V] à faire réaliser l’ensemble des travaux listés et décrits par Mme [P] [R], expert judiciaire, en page 22 de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 juillet 2023 et ceci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 60 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

Déboutons la société Guyet-Rolland du surplus de ses demandes ;

Déboutons Mme [J] [M] épouse [V] et Mme [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamnons Mme [J] [M] épouse [V] et Mme [N] [V] aux dépens;

Condamnons la société Guyet-Rolland à payer à Mme [J] [M] épouse [V] et à Mme [N] [V] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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