L’Essentiel : Le 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] a assigné la société [Localité 6] 93 devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une assurance dommages-ouvrage. Lors de l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée. Le 4 décembre, le syndicat a reçu l’attestation d’assurance, mais a demandé une indemnisation pour les frais engagés. La société a contesté la recevabilité de l’action, arguant qu’aucun travail n’avait été réalisé. Le tribunal, dans sa décision du 22 janvier 2025, a déclaré la demande sans objet et a condamné le syndicat aux dépens, rejetant les demandes d’indemnisation.
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Contexte de l’AffaireLe 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’adresse [Adresse 5] a assigné la société [Localité 6] 93 devant le tribunal judiciaire de Paris. L’objectif de cette assignation était de faire reconnaître la recevabilité et le bien-fondé de ses demandes, notamment la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour couvrir les travaux en cours, ainsi que la communication de l’attestation d’assurance correspondante. Déroulement de la ProcédureL’affaire a été appelée à l’audience référé le 7 octobre 2024, puis renvoyée à une audience de référé provision-construction. Le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a réaffirmé ses demandes, indiquant avoir finalement reçu l’attestation d’assurance, mais souhaitant être indemnisé pour les frais engagés pour obtenir ce document. De son côté, la société [Localité 6] 93 a contesté la recevabilité de l’action, arguant qu’aucun travail n’avait encore été réalisé et que les plans nécessaires à la souscription de l’assurance n’étaient pas établis. Arguments des PartiesLe syndicat des copropriétaires a insisté sur le fait qu’il avait dû solliciter à plusieurs reprises le maître d’ouvrage pour obtenir l’attestation d’assurance, ce qui justifiait sa demande d’indemnisation. En revanche, la société [Localité 6] 93 a soutenu que le syndicat n’avait pas de relation contractuelle avec elle et a demandé que l’action soit déclarée irrecevable. Elle a également demandé à être indemnisée pour ses propres frais. Décision du TribunalLe tribunal a mis la décision en délibéré au 22 janvier 2025. Dans sa décision, il a constaté que la demande principale du syndicat des copropriétaires était devenue sans objet, car l’attestation d’assurance avait été fournie. Concernant les demandes accessoires, le tribunal a statué que le syndicat, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l’instance et a rejeté les demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles. Conclusion de l’AffaireLe tribunal a donc déclaré la demande du syndicat des copropriétaires sans objet, l’a condamné aux dépens, et a autorisé l’avocat à recouvrer directement les dépens avancés. Les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires ?La recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires est un point central dans cette affaire. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, toute personne ayant un intérêt à agir peut saisir le juge. Dans ce cas, le syndicat des copropriétaires a agi en tant que représentant des copropriétaires pour obtenir une attestation d’assurance dommages-ouvrage. Cependant, la société [Localité 6] 93 a contesté cette recevabilité en arguant que le syndicat n’avait pas de relation contractuelle directe avec elle. L’article 31 du Code de procédure civile précise que l’intérêt à agir doit être direct et personnel. Ainsi, la question de savoir si le syndicat des copropriétaires a un intérêt légitime à demander cette attestation est cruciale. En l’absence d’une relation contractuelle, la recevabilité pourrait être remise en question, mais le tribunal a finalement jugé que la demande était devenue sans objet après la communication de l’attestation. Quelles sont les conséquences de l’absence d’attestation d’assurance dommages-ouvrage ?L’article L242-1 du Code des assurances stipule que le maître d’ouvrage doit souscrire une assurance dommages-ouvrage avant le début des travaux. Cette assurance est essentielle pour garantir la couverture des dommages pouvant survenir après la réception des travaux. Dans le cas présent, la société [Localité 6] 93 a soutenu que les travaux n’avaient pas encore commencé et que les plans n’étaient pas établis, ce qui rendait la souscription de l’assurance prématurée. Cependant, l’absence d’attestation d’assurance aurait pu exposer le maître d’ouvrage à des risques financiers importants en cas de sinistre. L’article 1792-1 du Code civil précise que le maître d’ouvrage est responsable des dommages causés par des vices de construction, ce qui renforce l’importance de l’assurance dommages-ouvrage. Ainsi, même si l’attestation a été fournie ultérieurement, la question de la responsabilité et des conséquences financières reste pertinente. Comment sont déterminés les dépens et les frais irrépétibles dans cette affaire ?L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Cela signifie que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a succombé dans sa demande, ce qui l’oblige à supporter les dépens. L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés non compris dans les dépens. Cependant, le tribunal a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles, considérant que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas une telle indemnisation. Il est important de noter que le juge peut tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée dans sa décision. Quelles sont les implications de la décision sur les demandes accessoires ?La décision du tribunal a des implications significatives sur les demandes accessoires, notamment en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. Dans ce cas, le syndicat des copropriétaires, ayant succombé, doit supporter la charge des dépens. De plus, le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700, ce qui signifie que le syndicat ne pourra pas récupérer les frais qu’il a engagés pour obtenir l’attestation d’assurance. Cette décision souligne l’importance de la préparation et de la justification des demandes accessoires, car le juge a la latitude d’apprécier leur bien-fondé. Ainsi, les conséquences financières pour le syndicat des copropriétaires sont significatives, renforçant l’importance d’une bonne gestion des litiges en matière de copropriété. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CCV
N° : 1-CH
Assignation du :
17 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société GAELLE CONSEILS IMMO, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline RONIN DULON, avocat au barreau de PARIS – #D1199
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6] 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0235
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné la société [Localité 6] 93 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« Déclarer syndicat des copropriétaires [Adresse 5] , représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes ;
Par conséquent,
Condamaner la société [Localité 6] 93 à souscrire pour son compte et tous les propriétaires successifs une assurance dommages-ouvrage la couvrant, conformément aux dispositions de l’article L242-1 aliné 1 du code des assurances, pour toutes la durée du chantier et à communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] l’attestation d’assurance y afférent, le tout sous astreinte de 3000€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Juger que cette astreinte sera prononcée pour une durée de trois mois,
Condamner la société [Localité 6] 93 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ».
Le dossier a été appelé à l’audience référé de droit commun du 7 octobre 2024 et renvoyé d’office à une audience de référé provision-construction.
Le dossier a été retenu à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, rappelle les prétentions énoncées à l’acte introductif d’instance et indique que l’attestation sollicitée a été communiquée et qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a dû solliciter le maître d’ouvrage à de multiples reprises et a été contraint d’assigner celui-ci avant d’obtenir le document voulu ; il souhaite donc être indemnisé pour les frais exposés.
A l’audience, la société [Localité 6] 93 rappelle que par conclusions écrites, régulièrement notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 et visées le lendemain à l’audience, a sollicité en réponse de voir :
« DECLARER l’action et les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] irrecevables ;
L’EN DEBOUTER,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens qui seront recouvrés par Maître ASTRUC, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société [Localité 6] 93 expose que les travaux de démolition n’avaient pas commencés, que les plans des travaux n’étaient pas établis et que ceux-ci étaient un préalable nécessaire à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Elle rappelle avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires qui est un tiers à l’opération et avec qui il n’entretient aucune relation contractuelle mais lui avoir tout de même communiqué l’attestation demandée. Elle maintient elle aussi sa demande au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sans se désister formellement de sa demande principale de production d’une attestation assortie d’une astreinte, indique que l’attestation d’assurance dommages-ouvrage sollicitée lui a été communiquée.
Dans ces conditions la saisine du juge des référés est devenue sans objet.
– Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est sans objet ;
Condamnons syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorisons Maître Astruc, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 22 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Stéphanie VIAUD
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