Article R766-6 du Code de la sécurité intérieure
Article R766-6 du Code de la sécurité intérieure

Article R766-6 du Code de la sécurité intérieure
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R766-6

Pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° A l’article R. 742-5 :

a) Les mots :  » par l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales  » sont remplacés par les mots :  » par l’article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie  » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :  » 3° Des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.  »

2° L’article R. 742-6 est ainsi rédigé :  » Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d’autres organismes, et notamment, au service des affaires maritimes.  » ;

3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots :  » préfet maritime  » sont remplacés par les mots :  » délégué du Gouvernement  » ;

4° A l’article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l’aide médicale urgente sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement ;

5° Aux articles R. 742-8 et R. 742-12, les mots :  » de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales  » sont remplacés par les mots :  » de l’article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie « .

Article R766-6 du Code de la sécurité intérieure, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R766-6 du Code de la Sécurité Intérieure : Contexte et Application en Nouvelle-Calédonie

L’article R766-6 du Code de la sécurité intérieure traite des adaptations spécifiques nécessaires pour l’application des dispositions relatives à la sécurité en Nouvelle-Calédonie. Cet article est essentiel pour comprendre comment les lois françaises s’appliquent dans ce territoire d’outre-mer.

Modifications des Références Législatives

Dans le cadre de l’article R. 742-5, plusieurs modifications sont apportées. Premièrement, la référence à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales est remplacée par l’article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Cela souligne l’importance de la législation locale dans la gestion des affaires publiques.

Création d’un Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S.)

L’article R. 742-6 introduit la possibilité de créer un C.R.O.S.S. en Nouvelle-Calédonie. Ce centre a pour mission de surveiller et de coordonner les opérations de sauvetage en mer. En cas de besoin, ces fonctions peuvent être déléguées à d’autres organismes, comme le service des affaires maritimes.

Changements dans la Terminologie Administrative

Les articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11 subissent également des modifications terminologiques. Le terme « préfet maritime » est remplacé par « délégué du Gouvernement », ce qui reflète une adaptation des structures administratives aux spécificités locales.

Références à la Réglementation Locale

L’article R. 742-11 modifie les références au code de la santé publique concernant l’aide médicale urgente. Ces références sont remplacées par celles qui s’appliquent localement, ce qui permet une meilleure adéquation avec les réalités de la Nouvelle-Calédonie.

Exemples Pratiques de l’Application de l’Article R766-6

Prenons l’exemple d’une situation d’urgence en mer. Grâce à la création d’un C.R.O.S.S., les opérations de sauvetage peuvent être coordonnées de manière efficace, en tenant compte des spécificités locales. De plus, la délégation des fonctions à des organismes locaux permet une réactivité accrue.

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce qu’un C.R.O.S.S. ?

Un Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage est un organisme chargé de coordonner les opérations de sauvetage en mer.

Pourquoi les références législatives ont-elles été modifiées ?

Les modifications visent à adapter la législation française aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, en tenant compte de son statut particulier.

Qui est le délégué du Gouvernement ?

Le délégué du Gouvernement est un représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie, responsable de la mise en œuvre des politiques publiques.

Conseils pour les Acteurs Locaux

Les acteurs locaux, tels que les autorités maritimes et les services de secours, doivent se familiariser avec ces modifications pour assurer une application efficace des lois. Il est conseillé de suivre des formations sur les nouvelles réglementations et de collaborer étroitement avec le C.R.O.S.S. pour optimiser les opérations de sauvetage.

Conclusion sur l’Importance de l’Article R766-6

L’article R766-6 du Code de la sécurité intérieure est un élément clé pour la gestion de la sécurité maritime en Nouvelle-Calédonie. Les adaptations législatives qu’il introduit permettent de mieux répondre aux besoins spécifiques de ce territoire, tout en garantissant la sécurité des citoyens et des usagers de la mer.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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