Article R766-4 du Code de la sécurité intérieure
Article R766-4 du Code de la sécurité intérieure

Article R766-4 du Code de la sécurité intérieure
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Pour l’application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au représentant de l’Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer.

Article R766-4 du Code de la sécurité intérieure, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R766-4 du Code de la sécurité intérieure : Application en Nouvelle-Calédonie

L’article R766-4 du Code de la sécurité intérieure précise les adaptations nécessaires pour l’application des dispositions législatives en Nouvelle-Calédonie. Cet article est essentiel pour comprendre comment les lois françaises s’appliquent dans ce territoire d’outre-mer.

Adaptations spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie

Dans le cadre de l’application de cet article, plusieurs références sont modifiées pour mieux correspondre à la réalité administrative et politique de la Nouvelle-Calédonie. Voici les principales adaptations :

1. Remplacement du préfet de département par le haut-commissaire

La première modification importante concerne la substitution de la référence au préfet de département par celle du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cela signifie que toutes les responsabilités et les pouvoirs qui incombent au préfet dans l’Hexagone sont transférés au haut-commissaire dans ce territoire.

2. Référence à la Nouvelle-Calédonie

La deuxième adaptation stipule que la mention du département est remplacée par celle de la Nouvelle-Calédonie. Cela souligne l’importance de considérer la Nouvelle-Calédonie comme une entité distincte, avec ses propres spécificités et besoins en matière de sécurité intérieure.

3. Haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité

La troisième modification concerne le représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité. Dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, cette référence est remplacée par celle du haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. Ce changement est crucial pour assurer une gestion efficace des questions de sécurité dans la région.

4. Délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer

Enfin, la dernière adaptation mentionnée dans l’article R766-4 remplace le représentant de l’État en mer par le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer. Cette modification est particulièrement pertinente pour la Nouvelle-Calédonie, qui possède une vaste zone maritime et des enjeux spécifiques liés à la sécurité maritime.

Exemples pratiques d’application de l’article R766-4

Pour illustrer ces adaptations, prenons quelques exemples pratiques. Par exemple, en cas de crise environnementale, le haut-commissaire pourrait être amené à coordonner les efforts de secours, en collaboration avec le haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. De même, pour des opérations de sécurité maritime, le délégué du Gouvernement jouerait un rôle clé dans la mise en œuvre des mesures nécessaires.

Questions fréquentes sur l’article R766-4

Quelles sont les implications de ces adaptations pour les citoyens de Nouvelle-Calédonie ?

Les adaptations de l’article R766-4 permettent une meilleure prise en compte des spécificités locales, ce qui peut se traduire par des réponses plus adaptées aux besoins des citoyens en matière de sécurité.

Comment ces changements affectent-ils la coopération entre l’État et les collectivités locales ?

Ces modifications favorisent une coopération plus étroite entre l’État et les collectivités locales, en permettant une meilleure coordination des actions de sécurité et de défense.

Qui est responsable de la sécurité maritime en Nouvelle-Calédonie ?

Le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer est responsable de la sécurité maritime, en veillant à la protection des ressources maritimes et à la sécurité des activités en mer.

Conseils pour mieux comprendre l’article R766-4

Pour approfondir votre compréhension de l’article R766-4, il est conseillé de consulter les textes législatifs en vigueur, ainsi que les documents officiels émis par le haut-commissaire et les autres autorités compétentes. Participer à des forums ou des séminaires sur la sécurité en Nouvelle-Calédonie peut également être bénéfique.

Conclusion

L’article R766-4 du Code de la sécurité intérieure est un texte fondamental pour la Nouvelle-Calédonie, car il adapte les lois françaises aux réalités locales. Les modifications apportées permettent une gestion plus efficace des questions de sécurité, tout en tenant compte des spécificités de ce territoire.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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