Article R765-4 du Code de la sécurité intérieure
Article R765-4 du Code de la sécurité intérieure

Article R765-4 du Code de la sécurité intérieure
____________________________________________________________
R765-4

Pour l’application des dispositions du présent livre en Polynésie française :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

3° La référence au représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ;

5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec.

Article R765-4 du Code de la sécurité intérieure, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R765-4 du Code de la sécurité intérieure : Application en Polynésie française

L’article R765-4 du Code de la sécurité intérieure précise les adaptations nécessaires pour l’application des dispositions de ce livre en Polynésie française. Ces adaptations sont essentielles pour garantir une gestion efficace de la sécurité intérieure dans cette collectivité d’outre-mer.

Remplacement des références administratives

Dans le cadre de l’application de cet article, plusieurs références administratives sont modifiées :

1. Haut-commissaire de la République : La mention du préfet de département est remplacée par celle du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cela souligne le rôle central de cette autorité dans la gestion des affaires de sécurité.

2. Polynésie française : La référence au département est remplacée par celle à la Polynésie française, ce qui permet d’adapter les dispositions légales aux spécificités de cette collectivité.

3. Haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité : La référence au représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par celle au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. Ce changement vise à clarifier les responsabilités au sein de la structure de sécurité.

4. Délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer : La mention du préfet maritime est remplacée par celle du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, ce qui est crucial pour la gestion des ressources maritimes et la sécurité maritime.

5. Plan Orsec : La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la simple mention du plan Orsec. Cela simplifie la compréhension et l’application des plans de secours en cas de crise.

Exemples pratiques d’application

Pour illustrer ces adaptations, prenons l’exemple d’une situation d’urgence en Polynésie française. En cas de catastrophe naturelle, le haut-commissaire de la République coordonnera les opérations de secours, en s’appuyant sur le haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité pour mobiliser les ressources nécessaires. Le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer pourra également intervenir pour assurer la sécurité des opérations maritimes.

Conseils pour les acteurs de la sécurité en Polynésie

Les acteurs de la sécurité en Polynésie française doivent être familiarisés avec ces adaptations pour garantir une réponse efficace en cas de crise. Voici quelques conseils :

– Formation continue : Participer à des formations sur les spécificités du Code de la sécurité intérieure en Polynésie française.
– Collaboration interinstitutionnelle : Travailler en étroite collaboration avec le haut-commissaire et le haut-fonctionnaire de zone pour assurer une coordination optimale.
– Mise à jour des plans Orsec : S’assurer que les plans Orsec sont régulièrement mis à jour et adaptés aux réalités locales.

Questions fréquentes sur l’article R765-4

Quelle est l’importance du haut-commissaire en Polynésie française ?
Le haut-commissaire joue un rôle clé dans la coordination des actions de sécurité et de défense, en veillant à l’application des lois de la République.

Comment se déroule la gestion des crises en Polynésie ?
La gestion des crises est orchestrée par le haut-commissaire, en collaboration avec le haut-fonctionnaire de zone et d’autres autorités locales, selon les dispositions du plan Orsec.

Quelles sont les spécificités du plan Orsec en Polynésie ?
Le plan Orsec en Polynésie est adapté aux particularités géographiques et culturelles de l’archipel, prenant en compte les risques naturels spécifiques à la région.

Qui est responsable de la sécurité maritime en Polynésie ?
Le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer est responsable de la sécurité maritime, en coordination avec les autres autorités compétentes.

Comment les citoyens peuvent-ils se préparer aux situations d’urgence ?
Les citoyens sont encouragés à se familiariser avec le plan Orsec et à participer à des exercices de préparation aux situations d’urgence organisés par les autorités locales.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon