Article R*764-4 du Code de la sécurité intérieure
Article R*764-4 du Code de la sécurité intérieure

Article R*764-4 du Code de la sécurité intérieure
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R*764-4 Pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l’article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer dispose dans la zone maritime concernée des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d’arrêté, d’autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s’il estime celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

2° L’article R. * 742-4 est ainsi rédigé :

 » Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

 » Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer s’exercent dans les limites prévues à l’article R. * 742-1. « 

Article R*764-4 du Code de la sécurité intérieure, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R*764-4 du Code de la sécurité intérieure : Présentation et enjeux

L’article R*764-4 du Code de la sécurité intérieure traite des spécificités de l’action de l’État en mer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet article est crucial pour comprendre comment les opérations de sauvetage en mer sont organisées dans cette zone maritime.

Les pouvoirs du délégué du Gouvernement

Selon le premier alinéa de l’article R*764-4, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer à Saint-Pierre-et-Miquelon dispose de pouvoirs similaires à ceux des préfets maritimes et des préfets de département. Cela lui permet de fixer, par arrêté, des limites adaptées aux réalités géographiques locales pour les opérations de sauvetage.

Exemples pratiques des pouvoirs du délégué

Prenons l’exemple d’une situation où les limites de sauvetage standard ne sont pas adaptées en raison de la configuration des côtes. Le délégué peut alors établir de nouvelles limites pour optimiser les interventions de secours. Cela pourrait inclure des zones spécifiques où les courants marins rendent les opérations de sauvetage plus complexes.

Responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage

L’article R*764-4 précise également que la responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage incombe au délégué du Gouvernement. Ce dernier, assisté du commandant de la zone maritime, coordonne l’ensemble des moyens de secours, qu’ils soient publics ou privés.

Coordination des moyens de secours

La coordination des moyens de secours est essentielle pour garantir une réponse rapide et efficace en cas d’urgence. Par exemple, en cas de naufrage, le délégué doit mobiliser les équipes de secours, les navires de pêche, et d’autres ressources disponibles pour assurer la sécurité des personnes en détresse.

Questions fréquentes sur l’article R*764-4

Quels sont les types de moyens de secours mobilisés ?

Les moyens de secours peuvent inclure des navires de la marine nationale, des hélicoptères de secours, ainsi que des équipes de plongeurs et de secouristes.

Comment le délégué évalue-t-il l’adéquation des limites de sauvetage ?

Le délégué évalue les limites en tenant compte des données géographiques, des conditions météorologiques et des retours d’expérience des opérations précédentes.

Quelles sont les dérogations mentionnées dans l’article ?

L’article mentionne une dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514, permettant au délégué d’exercer ses pouvoirs dans les limites définies à l’article R*742-1.

Conseils pour les acteurs de la sécurité maritime

Il est conseillé aux acteurs de la sécurité maritime de se familiariser avec les spécificités de l’article R*764-4 pour mieux comprendre leurs rôles et responsabilités. La formation continue et les exercices de simulation peuvent également aider à améliorer la réactivité en cas d’incident en mer.

Conclusion sur l’importance de l’article R*764-4

L’article R*764-4 du Code de la sécurité intérieure est un élément fondamental pour la gestion des opérations de sauvetage en mer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Sa compréhension est essentielle pour tous les acteurs impliqués dans la sécurité maritime.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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