Article R761-3 du Code de la sécurité intérieure
Article R761-3 du Code de la sécurité intérieure

Article R761-3 du Code de la sécurité intérieure
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R761-3

Pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :

1° L’article R. 742-6 est ainsi rédigé :

 » Art. R. 742-6.-Des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peuvent être créés. Les fonctions dévolues aux C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d’autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes.  » ;

2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots :  » préfet maritime  » sont remplacés par les mots :  » délégué du Gouvernement « .

Article R761-3 du Code de la sécurité intérieure, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R761-3 du Code de la sécurité intérieure : Contexte et Application

L’article R761-3 du Code de la sécurité intérieure traite des dispositions spécifiques applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion. Cet article est essentiel pour comprendre l’organisation des opérations de surveillance et de sauvetage dans ces régions.

Création des Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S.)

Selon l’article R. 742-6, des Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (C.R.O.S.S.) peuvent être établis. Ces centres jouent un rôle crucial dans la coordination des opérations de secours en mer et sur les côtes. Par exemple, en cas de naufrage ou d’accident maritime, le C.R.O.S.S. est responsable de la gestion des ressources et de la communication entre les différents acteurs impliqués dans le sauvetage.

Fonctions des C.R.O.S.S. et Délégation des Responsabilités

Les fonctions attribuées aux C.R.O.S.S. peuvent être transférées à d’autres organismes si nécessaire. Le délégué du Gouvernement a la possibilité de confier ces responsabilités à des services tels que celui en charge des affaires maritimes. Cela permet une flexibilité dans la gestion des opérations de sauvetage, en s’assurant que les ressources disponibles sont utilisées de manière optimale.

Modifications des Articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11

Les articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11 subissent une modification importante : le terme « préfet maritime » est remplacé par « délégué du Gouvernement ». Cette modification souligne le rôle central du délégué du Gouvernement dans la gestion des opérations de sécurité maritime dans ces régions.

Exemples Pratiques de l’Application de l’Article R761-3

Prenons l’exemple d’une situation d’urgence en mer, comme un chavirement de bateau. Le C.R.O.S.S. est alerté et mobilise immédiatement les ressources nécessaires, telles que les équipes de sauvetage, les hélicoptères et les bateaux de secours. Si le C.R.O.S.S. n’est pas opérationnel, le délégué du Gouvernement peut déléguer ces responsabilités à un autre organisme, garantissant ainsi une réponse rapide et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce qu’un C.R.O.S.S. ?

Un C.R.O.S.S. est un Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, chargé de coordonner les opérations de secours en mer.

Qui peut remplacer le C.R.O.S.S. en cas de besoin ?

Le délégué du Gouvernement peut confier les fonctions du C.R.O.S.S. à d’autres organismes, notamment le service des affaires maritimes.

Pourquoi le terme « préfet maritime » a-t-il été remplacé ?

Cette modification vise à clarifier et à recentrer les responsabilités sur le délégué du Gouvernement, qui joue un rôle clé dans la gestion des opérations de sécurité maritime.

Conseils pour les Acteurs Maritimes

Il est conseillé aux acteurs maritimes de se familiariser avec les dispositions de l’article R761-3 et de comprendre le fonctionnement des C.R.O.S.S. et du délégué du Gouvernement. En cas d’urgence, connaître les procédures et les contacts peut faire la différence entre la vie et la mort.

Conclusion sur l’Importance de l’Article R761-3

L’article R761-3 du Code de la sécurité intérieure est fondamental pour assurer la sécurité maritime dans les régions d’outre-mer. Sa mise en œuvre efficace dépend de la collaboration entre les différents organismes et de la clarté des responsabilités.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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