Article R313-7-1 du Code de l’action sociale et des familles
Article R313-7-1 du Code de l’action sociale et des familles

Article R313-7-1 du Code de l’action sociale et des familles
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Voici le texte remis en forme :

R313-7-1

Les projets d’extension, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l’article L. 312-1 et les opérations de regroupement d’établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission d’information et de sélection en application de l’article D. 313-2 font l’objet d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 313-1-1.

Les dispositions de l’article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 313-8 et de l’article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.

Article R313-7-1 du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro

Introduction à l’Article R313-7-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles

L’Article R313-7-1 du Code de l’action sociale et des familles encadre les projets d’extension, de transformation et de regroupement d’établissements ou de services. Cet article est essentiel pour garantir que les modifications apportées aux structures d’accueil respectent les normes et les exigences légales en vigueur.

Les Projets d’Extension et de Transformation

Les projets d’extension et de transformation peuvent concerner divers types d’établissements, qu’il s’agisse de maisons de retraite, de centres d’hébergement ou de services d’aide à domicile. Ces projets peuvent être réalisés avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires, ce qui signifie qu’ils peuvent s’adresser à des populations différentes ou maintenir la même catégorie tout en améliorant les infrastructures.

Demande d’Autorisation

Selon l’Article R313-7-1, toute demande d’autorisation pour ces projets doit être déposée auprès de l’autorité compétente. Cette autorité est généralement désignée par la loi et peut varier en fonction de la nature de l’établissement ou du service concerné. Il est crucial de bien identifier l’autorité compétente pour éviter des retards dans le processus d’autorisation.

Les Opérations de Regroupement d’Établissements

Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sont également soumises à des règles strictes. Ces opérations visent à optimiser les ressources et à améliorer la qualité des services offerts. Comme pour les projets d’extension, une demande d’autorisation doit être déposée, et il est important de respecter les procédures établies pour garantir la conformité.

Les Exemptions à la Commission d’Information et de Sélection

Il est important de noter que certains projets ne sont pas soumis à la commission d’information et de sélection, comme le stipule l’article D. 313-2. Cela peut inclure des projets de moindre envergure ou des modifications qui n’affectent pas significativement la nature des services offerts. Cependant, même dans ces cas, une demande d’autorisation reste nécessaire.

Dispositions Applicables

Les dispositions de l’article L. 313-2, ainsi que des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 313-8 et de l’article R. 313-8-1, s’appliquent également à ces projets et opérations. Ces articles précisent les conditions et les critères à respecter pour obtenir l’autorisation nécessaire. Il est donc essentiel de se familiariser avec ces textes pour garantir la conformité des projets.

Exemples Pratiques de Projets

Prenons l’exemple d’une maison de retraite souhaitant agrandir ses locaux pour accueillir un plus grand nombre de résidents. Dans ce cas, la direction devra déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, en fournissant des détails sur le projet, les financements et les impacts prévus sur la qualité des services.

Un autre exemple pourrait être un service d’aide à domicile qui souhaite changer de catégorie de bénéficiaires, passant d’une aide pour les personnes âgées à une aide pour les personnes en situation de handicap. Ce changement nécessitera également une demande d’autorisation, même si le service reste dans le même domaine d’activité.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les étapes pour déposer une demande d’autorisation ?

Pour déposer une demande d’autorisation, il est nécessaire de préparer un dossier complet comprenant une description du projet, les impacts prévus, ainsi que les financements. Ce dossier doit ensuite être soumis à l’autorité compétente.

Quels types de projets nécessitent une autorisation ?

Tous les projets d’extension, de transformation ou de regroupement d’établissements ou de services nécessitent une autorisation, sauf ceux spécifiquement exemptés par la loi.

Comment savoir si un projet est soumis à la commission d’information et de sélection ?

Il est recommandé de consulter l’article D. 313-2 pour déterminer si un projet est soumis à cette commission. En cas de doute, il est conseillé de contacter l’autorité compétente pour obtenir des clarifications.

Quels sont les risques en cas de non-respect des procédures ?

Le non-respect des procédures peut entraîner des sanctions administratives, des retards dans la mise en œuvre du projet, voire l’annulation de l’autorisation. Il est donc crucial de suivre toutes les étapes requises.

Conclusion

L’Article R313-7-1 du Code de l’action sociale et des familles joue un rôle fondamental dans la régulation des projets d’extension, de transformation et de regroupement d’établissements ou de services. En respectant les exigences légales et en déposant les demandes d’autorisation appropriées, les acteurs du secteur peuvent contribuer à l’amélioration continue des services offerts aux bénéficiaires.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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