Article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales
Article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales

Article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales
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R283 D-1

Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l’Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu’aux personnes suivantes :

1° La personne visée dans la demande d’assistance ;

2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;

3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets Titre V : Dispositions communes Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales

L’article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales encadre la transmission des documents et renseignements aux administrations financières par un État membre requérant. Cet article est essentiel pour garantir la confidentialité et la protection des données lors des échanges d’informations fiscales entre États.

Les personnes autorisées à recevoir des informations

Selon l’article R283 D-1, les documents et renseignements ne peuvent être transmis qu’à certaines personnes spécifiques :

1. La personne visée dans la demande d’assistance : Cela signifie que toute information relative à un individu ou une entité ne peut être communiquée qu’à cette personne elle-même. Par exemple, si un État demande des informations sur un contribuable, ces informations ne peuvent être divulguées qu’à ce contribuable.

2. Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances : Ces entités peuvent recevoir des informations uniquement dans le cadre de leurs fonctions de recouvrement. Par exemple, si une autorité fiscale doit récupérer une créance, elle peut avoir besoin d’accéder à des informations spécifiques pour mener à bien cette tâche.

3. Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances : Les informations peuvent également être transmises aux autorités judiciaires, mais uniquement dans le cadre d’affaires liées au recouvrement des créances. Cela garantit que les informations sont utilisées de manière appropriée et légale.

Exemples pratiques d’application de l’article R283 D-1

Prenons un exemple concret : un État membre A demande des informations fiscales sur un contribuable résidant dans l’État membre B. Selon l’article R283 D-1, l’État membre B ne peut transmettre ces informations qu’à :

– Le contribuable lui-même, qui peut être informé des demandes d’assistance.
– Les autorités fiscales de l’État membre B, si elles sont impliquées dans le recouvrement de créances.
– Les tribunaux, si une affaire judiciaire est en cours concernant le recouvrement de créances.

Conseils pour la mise en œuvre de l’article R283 D-1

Pour les administrations fiscales, il est crucial de respecter les dispositions de l’article R283 D-1. Voici quelques conseils :

– Former le personnel : Assurez-vous que tous les agents des administrations financières comprennent les restrictions liées à la transmission d’informations.
– Mettre en place des protocoles de sécurité : Établissez des procédures claires pour le traitement des demandes d’assistance afin de protéger les données sensibles.
– Documenter les échanges : Gardez une trace de toutes les demandes et des informations transmises pour garantir la transparence et la conformité.

Questions fréquentes sur l’article R283 D-1

Q : Qui peut demander des informations selon l’article R283 D-1 ?
R : Les demandes d’assistance peuvent être formulées par un État membre à un autre État membre.

Q : Que se passe-t-il si les informations sont transmises à une personne non autorisée ?
R : La transmission d’informations à des personnes non autorisées peut entraîner des sanctions pour l’administration fiscale concernée.

Q : Les informations peuvent-elles être utilisées à d’autres fins que le recouvrement de créances ?
R : Non, les informations transmises ne peuvent être utilisées que pour les finalités spécifiées dans l’article R283 D-1.

Q : Comment les États membres garantissent-ils la protection des données lors de ces échanges ?
R : Les États membres doivent respecter les réglementations en matière de protection des données et mettre en place des mesures de sécurité appropriées.

Conclusion sur l’importance de l’article R283 D-1

L’article R283 D-1 joue un rôle fondamental dans la régulation des échanges d’informations fiscales entre États membres. En définissant clairement qui peut recevoir des informations, il contribue à la protection des données personnelles et à l’intégrité des procédures fiscales.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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