Article R*281-4 du Livre des procédures fiscales
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Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. |
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Article R*281-4 du Livre des procédures fiscales : Présentation généraleL’article R*281-4 du Livre des procédures fiscales encadre le processus décisionnel du chef de service ou de l’ordonnateur concernant les demandes relatives aux créances fiscales. Cet article précise les délais et les conditions dans lesquels ces décisions doivent être prises, ainsi que les recours possibles pour les redevables. Délai de réponse du chef de serviceSelon cet article, le chef de service ou l’ordonnateur doit se prononcer dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Ce délai est crucial car il fixe une limite temporelle pour la prise de décision. Il est également stipulé que le chef de service doit accuser réception de la demande, ce qui permet au redevable de savoir que sa demande a bien été enregistrée. Créances des collectivités territorialesPour les créances des collectivités territoriales, des établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service doit consulter le comptable assignataire avant de rendre sa décision. Cette consultation vise à garantir que toutes les parties prenantes sont informées et que la décision est prise en connaissance de cause. Recours en cas de non-décisionSi aucune décision n’est prise dans le délai imparti ou si la décision rendue n’est pas satisfaisante pour le redevable, celui-ci a la possibilité de porter l’affaire devant le juge compétent. Ce recours doit être effectué dans un délai de deux mois, qui commence soit à partir de la notification de la décision, soit à partir de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service. Conditions de recevabilité de la procédureIl est important de noter que la procédure ne peut être engagée avant l’expiration des délais mentionnés. Cela signifie que le redevable doit attendre la décision ou l’expiration du délai de deux mois avant de saisir le juge. Cette règle vise à éviter les recours prématurés et à garantir que toutes les voies de recours administratives ont été épuisées. Exemples pratiquesPrenons un exemple concret : un redevable dépose une demande de remise de créance fiscale le 1er janvier. Le chef de service doit rendre sa décision au plus tard le 1er mars. Si aucune décision n’est prise d’ici là, le redevable peut saisir le juge à partir du 2 mars. Si une décision est rendue le 28 février et qu’elle est défavorable, le redevable a également jusqu’au 28 avril pour contester cette décision devant le juge. Questions fréquentesQuel est le rôle du comptable assignataire ?Le comptable assignataire est responsable de la gestion des créances fiscales et doit donner son avis avant que le chef de service ne prenne une décision concernant les créances des collectivités territoriales. Que se passe-t-il si le délai de deux mois est dépassé ?Si le chef de service ne se prononce pas dans le délai de deux mois, le redevable peut saisir le juge compétent pour contester l’absence de décision. Est-il possible de contester une décision rendue ?Oui, le redevable peut contester une décision rendue par le chef de service dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision. Conseils pour les redevablesIl est conseillé aux redevables de conserver une copie de leur demande et de l’accusé de réception. Cela peut s’avérer utile en cas de litige. De plus, il est recommandé de suivre de près le délai de deux mois pour s’assurer que la procédure est respectée et d’agir rapidement en cas de non-décision ou de décision insatisfaisante. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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