Article R277-7 du Livre des procédures fiscales
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R277-7
En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. |
Article R277-7 du Livre des procédures fiscales, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article R277-7 du Livre des procédures fiscales : Comprendre les garanties en cas de réclamationL’article R277-7 du Livre des procédures fiscales stipule que lorsqu’un débiteur conteste l’assiette d’imposition et que le montant des droits en jeu dépasse 4 500 €, il est tenu de constituer des garanties. Cet article est essentiel pour les contribuables qui souhaitent contester une imposition, car il encadre les conditions dans lesquelles une réclamation peut être faite. Qu’est-ce qu’une réclamation relative à l’assiette d’imposition ?Une réclamation relative à l’assiette d’imposition concerne toute contestation d’un montant d’imposition déterminé par l’administration fiscale. Cela peut inclure des erreurs dans le calcul des revenus, des déductions non prises en compte ou des évaluations de biens immobiliers. Montant des droits contestés : Pourquoi 4 500 € ?Le seuil de 4 500 € a été établi pour éviter que des réclamations de faible montant n’encombrent le système fiscal. Ce montant représente une somme significative qui justifie la nécessité de garanties. Les contribuables doivent donc être conscients de ce seuil avant d’engager une procédure de contestation. Quelles garanties doivent être constituées ?Les garanties peuvent prendre plusieurs formes, notamment : – Caution bancaire : Un engagement de paiement par une banque en cas de perte de la réclamation. Exemples pratiques de mise en œuvre de l’article R277-7Imaginons un contribuable qui reçoit un avis d’imposition de 10 000 €. S’il estime que cette somme est erronée et souhaite contester, il devra constituer une garantie pour les 10 000 € contestés. Cela pourrait impliquer de déposer une somme équivalente sur un compte bloqué ou de fournir une caution bancaire. Conseils pour les débiteurs en cas de réclamation1. Évaluer le montant contesté : Avant de contester, assurez-vous que le montant dépasse bien 4 500 €. Questions fréquentes sur l’article R277-7Que se passe-t-il si je ne constitue pas de garantie ?Si vous ne constituez pas de garantie, votre réclamation ne sera pas examinée par l’administration fiscale. Puis-je contester le montant des droits après avoir constitué une garantie ?Oui, la constitution d’une garantie ne vous empêche pas de contester le montant des droits. Cela permet simplement à l’administration de sécuriser le montant contesté. Combien de temps ai-je pour constituer une garantie ?Le délai pour constituer une garantie est généralement précisé dans la notification de l’administration fiscale. Il est important de respecter ce délai pour que votre réclamation soit prise en compte. Conclusion sur l’importance de l’article R277-7L’article R277-7 est un élément clé du droit fiscal français, garantissant que les réclamations relatives à l’assiette d’imposition soient traitées de manière équitable tout en protégeant les intérêts de l’État. Les contribuables doivent être bien informés de leurs droits et obligations pour naviguer efficacement dans le système fiscal. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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