Article R277-6 du Livre des procédures fiscales
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Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d’après le dernier cours coté au jour du dépôt.
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Article R277-6 du Livre des procédures fiscales, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article R277-6 du Livre des procédures fiscales : Présentation généraleL’article R277-6 du Livre des procédures fiscales encadre les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être utilisées comme garantie. Cet article est essentiel pour les contribuables et les professionnels du secteur financier, car il définit les modalités de constitution de garanties financières. Conditions de constitution des garantiesSelon cet article, un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions spécifiques relatives aux valeurs mobilières. Cela inclut la nature des valeurs qui peuvent être acceptées en garantie. Par exemple, les actions, obligations et autres titres financiers peuvent être concernés, mais leur admissibilité dépendra des critères établis par l’arrêté. Nature des valeurs mobilières admisesLes valeurs mobilières qui peuvent être constituées en garantie doivent répondre à des critères précis. Les titres doivent être liquides et facilement négociables sur le marché. Par exemple, les actions de grandes entreprises cotées en bourse sont souvent acceptées, tandis que les titres moins connus ou moins liquides peuvent ne pas l’être. Montant de la garantieLe montant pour lequel les valeurs mobilières sont admises en garantie est calculé d’après le dernier cours coté au jour du dépôt. Cela signifie que la valeur de la garantie peut fluctuer en fonction des conditions du marché. Par exemple, si une action est cotée à 100 euros au moment du dépôt, ce montant sera pris en compte pour déterminer la valeur de la garantie. Exemples pratiques de constitution de garantieImaginons qu’un contribuable souhaite garantir un impôt dû avec des actions d’une entreprise cotée. Si le dernier cours de l’action est de 50 euros et que le contribuable dépose 100 actions, la garantie sera évaluée à 5 000 euros. Cela permet au contribuable de sécuriser son obligation fiscale tout en conservant la possibilité de récupérer ses actions ultérieurement. Conseils pour les contribuables1. Vérifiez la liquidité des titres : Avant de constituer une garantie, assurez-vous que les valeurs mobilières choisies sont facilement négociables. Questions fréquentes sur l’article R277-6Quelles sont les valeurs mobilières généralement acceptées en garantie ? Comment est déterminé le montant de la garantie ? Que se passe-t-il si la valeur des titres diminue ? Peut-on utiliser des valeurs mobilières non cotées ? Quels sont les risques associés à la constitution de garanties avec des valeurs mobilières ? |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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