Article R277-3-1 du Livre des procédures fiscales
Article R277-3-1 du Livre des procédures fiscales

Article R277-3-1 du Livre des procédures fiscales
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R277-3-1

Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l’article R. * 277-1, à l’appui d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l’objet de la contestation.

Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l’article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties.

Article R277-3-1 du Livre des procédures fiscales, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R277-3-1 du Livre des procédures fiscales : Comprendre les garanties suffisantes

L’article R277-3-1 du Livre des procédures fiscales traite des conditions dans lesquelles un redevable peut obtenir un sursis de paiement en fournissant des garanties suffisantes. Cet article est essentiel pour les contribuables qui souhaitent contester une créance fiscale tout en évitant le recouvrement immédiat de celle-ci.

Définition des garanties suffisantes

Les garanties suffisantes, selon l’article R. 277-1, sont des mesures que le redevable peut mettre en place pour assurer le paiement de la créance contestée. Ces garanties peuvent prendre plusieurs formes, telles que des dépôts de fonds, des cautions ou des hypothèques. L’objectif est de rassurer l’administration fiscale sur la capacité du redevable à honorer ses obligations en cas de décision défavorable.

Procédure de demande de sursis de paiement

Pour bénéficier d’un sursis de paiement, le redevable doit suivre une procédure précise :

1. Soumettre une réclamation : Le redevable doit d’abord déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale, en précisant les motifs de contestation de la créance.

2. Fournir des garanties : En parallèle, il doit fournir des garanties suffisantes qui seront évaluées par le comptable public.

3. Attendre la décision : Une fois la demande de sursis de paiement acceptée, le comptable doit restituer les sommes ou biens appréhendés.

Restitution des biens ou sommes appréhendés

Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, l’article R277-3-1 stipule que le comptable doit restituer les biens ou sommes qui avaient été appréhendés avant la réclamation. Cette restitution est limitée au montant des créances effectivement garanties. Par exemple, si un redevable conteste une créance de 10 000 euros et fournit des garanties pour ce montant, il pourra récupérer les biens ou sommes appréhendés jusqu’à 10 000 euros.

Exemples pratiques de mise en œuvre

Prenons un exemple concret : un entrepreneur reçoit une notification de recouvrement d’une créance fiscale de 15 000 euros. Il décide de contester cette créance. Pour obtenir un sursis de paiement, il dépose une réclamation et propose une garantie sous forme d’un dépôt bancaire de 15 000 euros. L’administration fiscale accepte cette garantie, et le comptable restitue les biens appréhendés.

Questions fréquentes sur l’article R277-3-1

Q : Quelles sont les formes de garanties acceptées ?
R : Les garanties peuvent inclure des dépôts de fonds, des cautions bancaires, ou des hypothèques sur des biens immobiliers.

Q : Que se passe-t-il si les garanties fournies sont insuffisantes ?
R : Si les garanties ne couvrent pas le montant de la créance contestée, le sursis de paiement peut être refusé, et le recouvrement des sommes appréhendées se poursuivra.

Q : Combien de temps dure le sursis de paiement ?
R : Le sursis de paiement est généralement accordé jusqu’à ce que l’administration fiscale prenne une décision sur la réclamation.

Q : Est-il possible de modifier les garanties après leur fourniture ?
R : Oui, le redevable peut proposer de nouvelles garanties ou modifier celles déjà fournies, sous réserve de l’acceptation de l’administration fiscale.

Conseils pour les redevables

– Anticiper les contestations : Avant de contester une créance, il est conseillé de bien évaluer la situation financière et de préparer des garanties solides.
– Consulter un expert : Faire appel à un conseiller fiscal peut aider à mieux comprendre les implications de l’article R277-3-1 et à optimiser la stratégie de contestation.
– Documenter toutes les communications : Conserver une trace écrite de toutes les communications avec l’administration fiscale est crucial pour éviter des malentendus.

Conclusion sur l’importance de l’article R277-3-1

L’article R277-3-1 du Livre des procédures fiscales est un outil précieux pour les redevables souhaitant contester une créance fiscale. En fournissant des garanties suffisantes, ils peuvent obtenir un sursis de paiement et protéger leurs biens tout en résolvant leur situation fiscale.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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