Article R256-8 du Livre des procédures fiscales
Article R256-8 du Livre des procédures fiscales

Article R256-8 du Livre des procédures fiscales
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Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques.

Le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

Le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l’avis de mise en recouvrement des créances qu’il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.

Les avis de mise en recouvrement résultant de l’engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ou du traitement d’actes ou de déclarations liés à la détention d’avoirs à l’étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l’établissement d’un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d’une déclaration ou d’un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l’enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa.

Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B et 1° du F du IV de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l’article 130 précité.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 mentionné au précédent alinéa, la compétence est attribuée à l’un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, le comptable de la direction générale des finances publiques et le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour établir l’avis de mise en recouvrement en vue de la prise en charge et du recouvrement des accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, du droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, de la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation mentionnée au a de l’article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac, dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget.

Pour l’application du précédent alinéa, le comptable de la direction générale des finances publiques compétent est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège social ou le principal établissement ou celui du lieu du domicile du redevable, ou le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts.

Article R256-8 du Livre des procédures fiscales, le commentaire de LegalPlanet.pro

Comprendre l’Article R256-8 du Livre des procédures fiscales

L’article R256-8 du Livre des procédures fiscales précise les compétences des comptables publics en matière d’avis de mise en recouvrement. Cet article est essentiel pour les redevables et les professionnels du droit fiscal, car il détermine qui est responsable de l’établissement de ces avis.

Le comptable de la direction générale des finances publiques

Le comptable mentionné dans cet article est celui de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ce comptable est chargé d’établir l’avis de mise en recouvrement, qui est un document crucial pour le recouvrement des créances fiscales.

Compétence territoriale du comptable public

La compétence du comptable public pour établir l’avis de mise en recouvrement dépend du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable. Par exemple, si un contribuable déclare ses impôts à Paris, c’est le comptable de Paris qui sera compétent pour émettre l’avis, même si le redevable déménage par la suite.

Cas de changement de lieu de déclaration

En cas de changement de lieu de déclaration, le comptable compétent devient celui du nouveau lieu, même si les sommes dues concernent une période antérieure. Cela signifie qu’un redevable qui a déménagé doit être vigilant quant à la mise à jour de ses informations fiscales.

Les pôles de recouvrement spécialisés

Les comptables chargés d’un pôle de recouvrement spécialisé ont également des compétences spécifiques. Ils peuvent établir, émettre et rendre exécutoires des avis de mise en recouvrement pour les créances dont ils ont la responsabilité. Par exemple, un comptable d’un pôle spécialisé dans les créances liées à la détention d’avoirs à l’étranger aura des prérogatives particulières.

Procédures de rectification et d’imposition d’office

Les avis de mise en recouvrement qui résultent d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office sont établis par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF à Paris. Cela souligne l’importance de la spécialisation dans le recouvrement des créances fiscales.

Dérogations et compétences spécifiques

L’article prévoit des dérogations concernant l’établissement des avis de mise en recouvrement pour certains types de droits et pénalités. Par exemple, un arrêté du ministre chargé du budget peut confier cette tâche à un comptable public différent, ce qui permet une flexibilité dans le traitement des cas particuliers.

Cas des redevables solidaires

En cas de redevables solidaires, la compétence est attribuée à l’un des comptables dans le ressort duquel l’un des redevables a son siège social ou son domicile. Cela permet de simplifier le processus de recouvrement lorsque plusieurs parties sont impliquées.

Compétences en matière d’accises et de cotisations

Les comptables de la DGFiP et de la direction générale des douanes et droits indirects sont également compétents pour établir des avis de mise en recouvrement concernant les accises et certaines cotisations. Cela inclut des taxes spécifiques comme celles sur les biens et services.

Questions fréquentes sur l’article R256-8

Qui est le comptable compétent pour établir un avis de mise en recouvrement ?

Le comptable compétent est celui de la direction générale des finances publiques, en fonction du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable.

Que se passe-t-il en cas de changement de domicile ?

Le comptable compétent devient celui du nouveau lieu de déclaration, même pour des sommes dues antérieurement.

Qu’est-ce qu’un pôle de recouvrement spécialisé ?

C’est une entité au sein de la DGFiP qui gère des créances spécifiques et a des compétences particulières pour établir des avis de mise en recouvrement.

Comment sont traitées les créances liées à des redevables solidaires ?

La compétence est attribuée à l’un des comptables dans le ressort duquel l’un des redevables a son siège social ou son domicile.

Quels types de créances sont concernés par les dérogations ?

Les dérogations concernent principalement les droits et pénalités liés à la publicité foncière et à l’enregistrement, ainsi que certaines accises et cotisations.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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