Article R2343-3 du Code de la défense

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Article R2343-3 du Code de la défense

Article R2343-3 du Code de la défense
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R2343-3

La Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.

Les membres mentionnés au 1° de l’article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.

Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l’article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres mentionnés au 4° de l’article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.

Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l’intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Article R2343-3 du Code de la défense, le commentaire de LegalPlanet.pro

Présentation de l’Article R2343-3 du Code de la Défense

L’article R2343-3 du Code de la défense établit les modalités de fonctionnement de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel. Cette commission joue un rôle crucial dans la gestion et l’élimination des mines antipersonnel, un sujet de sécurité internationale et de protection des droits humains.

Composition de la Commission

La Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel est composée de plusieurs membres, dont la nomination est régie par des procédures spécifiques. Les membres mentionnés au 1° de l’article R. 2343-2 sont désignés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Cette structure garantit une représentation équilibrée des différentes institutions de l’État.

Nomination des membres

Les membres représentant un ministre, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre concerné. Cela permet d’assurer que les ministères impliqués dans la question des mines antipersonnel soient directement représentés au sein de la commission.

Consultation des ministères

Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l’article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre de la défense. Cette consultation est essentielle pour garantir que les décisions prises par la commission soient en adéquation avec les politiques de défense et de sécurité nationale.

Rôle du Conseil économique, social et environnemental

Les membres mentionnés au 4° de l’article R. 2343-2 sont également nommés par le ministre des affaires étrangères, mais cette fois après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental. Cela souligne l’importance d’une approche multidisciplinaire dans la gestion des mines antipersonnel, intégrant des perspectives économiques, sociales et environnementales.

Durée du mandat des membres

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Cette durée permet d’assurer une continuité dans le travail de la commission tout en permettant un renouvellement régulier des membres pour intégrer de nouvelles idées et perspectives.

Fonctionnement de la Commission

Le président de la commission est désigné parmi les membres par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans. Ce président joue un rôle clé dans la coordination des activités de la commission et dans la représentation de celle-ci auprès des instances gouvernementales.

Conditions de cessation des fonctions

Sauf en cas de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle l’intéressé a été nommé, les fonctions de membre de la commission ne peuvent être interrompues qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Cela garantit une certaine stabilité au sein de la commission, essentielle pour le bon déroulement de ses travaux.

Remplacement des membres

Les membres de la commission qui sont nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. Cela permet d’assurer que la commission reste opérationnelle et que les travaux en cours ne soient pas interrompus.

Questions fréquentes sur la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel

Quel est le rôle principal de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel ?

La commission a pour mission de coordonner les efforts d’élimination des mines antipersonnel et de promouvoir des politiques visant à réduire les risques associés à ces engins explosifs.

Comment sont choisis les membres de la commission ?

Les membres sont nommés par différents responsables politiques, notamment le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, et le ministre des affaires étrangères, après consultation des ministères concernés.

Quelle est la durée du mandat des membres de la commission ?

Les membres sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, ce qui permet d’assurer une continuité tout en intégrant de nouvelles perspectives.

Quelles sont les conséquences d’un empêchement d’un membre de la commission ?

En cas d’empêchement, les fonctions d’un membre ne peuvent être interrompues qu’après constatation par la commission. Les remplacements se font pour achever le mandat des membres sortants.

Conclusion sur l’importance de la Commission

La Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel joue un rôle essentiel dans la sécurité nationale et internationale. Sa composition, ses modalités de nomination et son fonctionnement sont des éléments clés pour garantir l’efficacité de ses actions.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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