Article R232-4 du Code pénitentiaire
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R232-4
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d’un bien, la réalisation d’un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ; 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ; 6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d’actes de terrorisme ou d’en faire l’apologie ; 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ; 8° De participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ; 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; 14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d’enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l’établissement, d’accéder ou tenter d’accéder aux façades et aux toits de l’établissement ainsi qu’aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites mentionnées par le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou instruction particulière arrêtée par le chef d’établissement ; 15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ; 15° bis De procéder, durant une activité, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ; 16° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin. Section 3 : Fautes disciplinaires du deuxième degré |
Article R232-4 du Code pénitentiaire, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article R232-4 du Code pénitentiaire : Définition des fautes disciplinaires du premier degréL’article R232-4 du Code pénitentiaire définit les comportements considérés comme des fautes disciplinaires du premier degré pour les personnes détenues. Ces infractions sont prises très au sérieux et peuvent entraîner des sanctions sévères. Violences physiques envers le personnel et les détenusLe premier point de l’article stipule que toute tentative ou exercice de violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une autre personne détenue constitue une faute disciplinaire. Par exemple, une agression physique sur un surveillant ou un autre détenu peut entraîner des sanctions immédiates, allant de l’isolement à des poursuites judiciaires. Résistance violente aux injonctionsS’opposer de manière violente aux injonctions des personnels est également une infraction. Cela inclut des comportements tels que refuser de se soumettre à une fouille ou à un ordre de déplacement. Les détenus doivent comprendre que la résistance peut aggraver leur situation. Obtention de biens par intimidationL’article mentionne aussi l’obtention de biens par violence ou intimidation. Par exemple, si un détenu menace un autre pour obtenir un bien, cela est considéré comme une faute grave. Les détenus doivent être conscients des conséquences de telles actions. Actes mettant en danger la sécurité d’autruiCommettre des actes qui mettent en danger la sécurité d’autrui est une autre infraction. Cela peut inclure des comportements imprudents ou dangereux, comme provoquer des émeutes ou utiliser des objets comme armes. Apologie du terrorismeL’apologie du terrorisme, que ce soit par des propos ou des actes, est strictement interdite. Les détenus doivent éviter de faire des déclarations qui pourraient être interprétées comme une incitation à la violence ou à des actes terroristes. Actions collectives compromettant la sécuritéParticiper à des actions collectives qui compromettent la sécurité de l’établissement est également une faute. Cela inclut des grèves de la faim ou des manifestations qui perturbent l’ordre. Les détenus doivent être conscients que de telles actions peuvent entraîner des sanctions disciplinaires. Tentatives d’évasionLa participation à une évasion ou à une tentative d’évasion est une infraction grave. Les détenus qui planifient ou tentent de s’évader s’exposent à des sanctions sévères, y compris des peines supplémentaires. Dommages aux locaux et au matérielCauser des dommages aux locaux ou au matériel de l’établissement est également une faute. Par exemple, vandaliser des installations peut entraîner des poursuites disciplinaires et des réparations financières. Introduction d’objets dangereuxL’introduction d’objets ou de substances pouvant compromettre la sécurité est strictement interdite. Cela inclut les drogues, les armes ou tout autre objet dangereux. Les détenus doivent être vigilants quant à ce qu’ils introduisent dans l’établissement. Insultes et menacesProférer des insultes ou des menaces envers le personnel ou d’autres détenus est une infraction. Cela peut créer un environnement hostile et entraîner des sanctions disciplinaires. Franchissement des dispositifs de sécuritéTenter de franchir les grillages ou autres dispositifs de sécurité est une faute grave. Les détenus doivent respecter les règles de sécurité pour éviter des sanctions. Captation d’images et de sonsCapter ou enregistrer des images ou des sons dans l’établissement sans autorisation est également une infraction. Cela peut compromettre la sécurité et la vie privée des autres détenus et du personnel. Harcèlement moral et sexuelLes agissements de harcèlement moral ou sexuel durant une activité sont prohibés. Les détenus doivent respecter les droits et la dignité des autres. Incitation à commettre des manquementsInciter un autre détenu à commettre des infractions est également une faute. Cela inclut prêter assistance pour réaliser des actes interdits. Questions fréquentes sur l’article R232-4Quelles sont les sanctions possibles pour une faute disciplinaire ?Les sanctions peuvent aller de l’avertissement à l’isolement, voire des poursuites judiciaires selon la gravité de la faute. Comment les détenus peuvent-ils éviter des fautes disciplinaires ?Il est conseillé de respecter les règles de l’établissement, de suivre les instructions du personnel et d’éviter les comportements violents ou provocateurs. Que faire en cas d’accusation de faute disciplinaire ?Les détenus peuvent demander une audience pour se défendre et présenter leur version des faits. Les fautes disciplinaires peuvent-elles être contestées ?Oui, les détenus ont le droit de contester les sanctions disciplinaires en suivant les procédures établies par l’établissement. Quelles sont les conséquences d’une récidive ?Une récidive peut entraîner des sanctions plus sévères, y compris des peines supplémentaires ou des restrictions accrues. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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