Article R170-31-1 du Code du domaine de l’Etat
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R170-31-1
La convention conclue en application du premier alinéa de l’article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d’instruction des demandes et de rédaction des actes par l’établissement public. Les contrats de concession et de cession passés par l’établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 et R. 170-65 à R. 170-71. |
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Article R170-31-1 du Code du domaine de l’ÉtatL’article R170-31-1 du Code du domaine de l’État établit des règles précises concernant les conventions conclues par les établissements publics. Cet article est essentiel pour comprendre les modalités de mise en œuvre des procédures d’instruction des demandes et de rédaction des actes. Modalités de mise en œuvre des procédures d’instructionLa convention mentionnée dans cet article précise les modalités d’instruction des demandes. Cela inclut les étapes à suivre pour traiter les demandes des usagers, ainsi que les délais impartis pour chaque phase du processus. Par exemple, un établissement public peut définir un délai de 30 jours pour l’instruction d’une demande de cession de biens. Rédaction des actes par l’établissement publicLa rédaction des actes est également encadrée par la convention. Cela signifie que les établissements publics doivent suivre des formats et des procédures spécifiques lors de la rédaction de documents officiels. Par exemple, un acte de cession doit inclure des informations précises sur le bien cédé, le prix de cession, et les conditions de la transaction. Contrats de concession et de cessionLes contrats de concession et de cession passés par l’établissement public sont régis par des articles spécifiques, notamment R. 170-46-1 à R. 170-46-4 et R. 170-65 à R. 170-71. Ces articles détaillent les conditions dans lesquelles ces contrats peuvent être conclus, ainsi que les obligations des parties impliquées. Exemples pratiques de mise en œuvrePrenons l’exemple d’un établissement public qui souhaite céder un terrain. Selon l’article R170-31-1, il doit d’abord instruire la demande de cession en suivant les modalités définies dans la convention. Une fois la demande acceptée, l’établissement doit rédiger un acte de cession conforme aux exigences des articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4. Questions fréquentes sur l’article R170-31-1Quelles sont les conséquences d’une mauvaise rédaction des actes ?Une mauvaise rédaction peut entraîner des litiges, des retards dans la mise en œuvre des projets, et même des annulations de contrats. Comment s’assurer que les délais d’instruction sont respectés ?Il est conseillé de mettre en place un suivi rigoureux des demandes et d’utiliser des outils de gestion de projet pour respecter les délais impartis. Quels types de biens peuvent être cédés par un établissement public ?Les établissements publics peuvent céder divers types de biens, y compris des terrains, des bâtiments, et des équipements. Conseils pour les établissements publicsIl est recommandé aux établissements publics de former leur personnel sur les exigences de l’article R170-31-1 et des articles associés. Une bonne compréhension des procédures d’instruction et de rédaction des actes est cruciale pour éviter des erreurs coûteuses. Conclusion sur l’importance de l’article R170-31-1L’article R170-31-1 joue un rôle fondamental dans la régulation des activités des établissements publics. En respectant les modalités de mise en œuvre des procédures d’instruction et de rédaction des actes, ces établissements peuvent assurer une gestion efficace et transparente de leurs biens. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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