Article R133-3 du Code de la sécurité sociale
Article R133-3 du Code de la sécurité sociale

Article R133-3 du Code de la sécurité sociale
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R133-3

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article R133-3 du Code de la sécurité sociale : Comprendre la contrainte

L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale traite des procédures de contrainte en cas de non-paiement des créances sociales. Cet article est essentiel pour les directeurs des organismes créanciers et les débiteurs, car il définit les étapes à suivre lorsque la mise en demeure reste sans effet.

Les étapes de la contrainte

Lorsqu’un débiteur ne répond pas à une mise en demeure ou à un avertissement dans un délai d’un mois, les directeurs des organismes créanciers peuvent engager une procédure de contrainte. Cette procédure est applicable dans plusieurs domaines, notamment ceux mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9.

Notification de la contrainte

La contrainte doit être notifiée au débiteur par un moyen permettant de prouver la date de réception. Cela peut se faire par :

– Acte d’huissier de justice
– Lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Il est crucial que la notification mentionne la référence de la contrainte, son montant, le délai pour former opposition, l’adresse du tribunal compétent et les modalités de saisine.

Rôle de l’huissier de justice

L’huissier de justice a un rôle clé dans cette procédure. Il doit informer l’organisme créancier de la date de signification dans un délai de huit jours. Cela garantit que le créancier est au courant de l’évolution de la situation.

Formation de l’opposition

Le débiteur a la possibilité de former opposition à la contrainte. Cette opposition doit être faite par inscription au secrétariat du tribunal compétent, ou par lettre recommandée pour les débiteurs domiciliés à l’étranger. Le délai pour former opposition est de quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Conditions de l’opposition

L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Cela permet au tribunal d’examiner les arguments du débiteur et de prendre une décision éclairée.

Information du créancier

Une fois l’opposition déposée, le secrétariat du tribunal doit informer l’organisme créancier dans un délai de huit jours. Cela permet au créancier de se préparer à la suite de la procédure.

Décision du tribunal

La décision du tribunal concernant l’opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Cela signifie que même si le débiteur conteste la contrainte, la décision du tribunal peut être appliquée immédiatement.

Exemples pratiques

1. Exemple de mise en demeure : Un artisan reçoit une mise en demeure pour le paiement de cotisations sociales. S’il ne réagit pas dans le mois, une contrainte peut être émise.

2. Exemple d’opposition : Un débiteur reçoit une contrainte et décide de contester. Il doit se rendre au tribunal avec les documents nécessaires dans les quinze jours.

Questions fréquentes

Quelle est la durée pour contester une contrainte ?
Le débiteur a quinze jours pour former opposition à compter de la notification.

Que se passe-t-il si le débiteur ne conteste pas la contrainte ?
Si aucune opposition n’est formée, la contrainte devient exécutoire et le créancier peut procéder à des mesures de recouvrement.

Comment prouver la réception de la contrainte ?
La contrainte doit être notifiée par un moyen qui permet de prouver la date de réception, comme un acte d’huissier ou une lettre recommandée.

Quels documents sont nécessaires pour former opposition ?
Le débiteur doit fournir une copie de la contrainte contestée et motiver son opposition.

Conseils pour les débiteurs

– Réagir rapidement : Ne pas attendre la fin du délai d’un mois pour répondre à une mise en demeure.
– Conserver les preuves : Garder une trace de toutes les communications avec l’organisme créancier.
– Consulter un avocat : En cas de doute, il est conseillé de consulter un professionnel du droit pour bien comprendre ses droits et obligations.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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