Article R128-1 du Code du domaine de l’Etat

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Article R128-1 du Code du domaine de l’Etat

Article R128-1 du Code du domaine de l’Etat
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Les dispositions de l’article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l’Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes :

1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire et immeubles qui n’étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;

2° Immeubles situés à l’étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d’opérations d’urbanisme ou d’aménagement de toute nature ;

5° Immeubles compris dans la zone définie à l’article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 ;

6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l’objet d’une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d’une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n’est pas possible.

Article R128-1 du Code du domaine de l’Etat, le commentaire de LegalPlanet.pro

Introduction à l’Article R128-1 du Code du domaine de l’État

L’article R128-1 du Code du domaine de l’État précise les dispositions applicables aux immeubles dépendant du domaine public ou privé de l’État. Cet article est essentiel pour comprendre la gestion et la protection des biens immobiliers de l’État, en particulier ceux qui revêtent un intérêt historique, culturel ou environnemental.

Immeubles classés et inscrits

Selon le premier alinéa de l’article R128-1, les immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites sont soumis à des règles spécifiques. Par exemple, un château classé monument historique ne peut être vendu sans respecter des procédures strictes. De même, les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire bénéficient d’une protection particulière.

Immeubles à l’étranger

Le deuxième point de l’article concerne les immeubles situés à l’étranger. Ces biens doivent présenter un intérêt général sur le plan artistique, historique ou culturel. Par exemple, une ambassade ou un consulat peut être considéré comme un immeuble d’intérêt général, nécessitant une attention particulière pour sa conservation.

Réserves naturelles et préservation du caractère naturel

Le troisième alinéa évoque les immeubles classés en réserve naturelle. Ces biens doivent être préservés pour maintenir leur caractère naturel. Un exemple pratique serait une zone humide protégée, où toute intervention humaine doit être soigneusement régulée pour éviter des dommages à l’écosystème.

Immeubles destinés à l’urbanisme

Le quatrième point aborde les immeubles acquis pour des opérations d’urbanisme. Ces biens sont souvent réservés pour des projets futurs, comme la construction de logements ou d’infrastructures. Par exemple, un terrain acheté par l’État pour y construire une école doit respecter des normes spécifiques avant d’être développé.

Zone définie à l’article L. 87

Le cinquième alinéa fait référence aux immeubles compris dans une zone définie par l’article L. 87. Ces zones peuvent être soumises à des réglementations particulières, influençant la manière dont les biens peuvent être utilisés ou développés. Par exemple, une zone de protection du patrimoine peut limiter les types de constructions autorisées.

Immeubles militaires et restructuration

Enfin, le sixième point traite des immeubles militaires. Lorsqu’un site militaire fait l’objet d’une restructuration, la cession de ces biens doit être évaluée par le service des domaines. Par exemple, un ancien site militaire peut être transformé en parc public, mais seulement après une évaluation rigoureuse de sa valeur.

Questions fréquentes sur l’article R128-1

Quels types d’immeubles sont protégés par l’article R128-1 ?

L’article protège les immeubles classés, ceux situés à l’étranger, les réserves naturelles, les biens destinés à l’urbanisme, et les immeubles militaires en restructuration.

Comment se déroule la cession d’un immeuble classé ?

La cession d’un immeuble classé nécessite des procédures spécifiques, incluant des évaluations et des autorisations.

Quelles sont les conséquences de la non-conformité avec l’article R128-1 ?

La non-conformité peut entraîner des sanctions administratives et des obligations de remise en état des lieux.

Qui est responsable de la gestion des immeubles protégés ?

La gestion des immeubles protégés incombe généralement à des organismes publics, tels que le ministère de la Culture ou des collectivités territoriales.

Conseils pratiques pour la gestion des immeubles de l’État

1. Évaluation régulière : Effectuer des évaluations régulières des biens pour s’assurer de leur état et de leur conformité avec les réglementations.
2. Consultation d’experts : Faire appel à des experts en patrimoine pour la gestion des immeubles classés ou inscrits.
3. Sensibilisation du public : Organiser des événements pour sensibiliser le public à l’importance de la préservation des biens immobiliers de l’État.
4. Planification urbaine : Intégrer les considérations de patrimoine dans la planification urbaine pour éviter les conflits d’usage.

Conclusion

L’article R128-1 du Code du domaine de l’État joue un rôle crucial dans la protection et la gestion des immeubles d’intérêt public. En comprenant ses dispositions, les acteurs concernés peuvent mieux naviguer dans les complexités de la législation immobilière.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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