Article L626-32 du Code de commerce
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L626-32
I.- Lorsque le plan n’est pas approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu’une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n’ont pas approuvé le plan : a) L’effectif de l’entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d’affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d’euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l’ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n’auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs de capital qui n’ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.- Sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d’un traitement particulier. |
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Article L626-32 du Code de commerce : Comprendre les dispositions sur le plan de redressementL’article L626-32 du Code de commerce français traite des conditions dans lesquelles un plan de redressement peut être arrêté par le tribunal, même en cas de refus d’approbation par certaines classes de créanciers. Cet article est essentiel pour les entreprises en difficulté, car il offre une voie alternative pour la mise en œuvre d’un plan de redressement. Conditions d’arrêt du plan par le tribunalSelon le premier alinéa de l’article L626-32, le tribunal peut arrêter un plan de redressement sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire, avec l’accord du débiteur. Cela est possible lorsque le plan respecte plusieurs conditions précises. Critères de validation du plan de redressementPour qu’un plan soit validé par le tribunal, il doit répondre aux critères suivants : 1. Respect des conditions de l’article L626-31Le plan doit respecter les conditions énoncées dans les alinéas deux à sept de l’article L626-31. Ces conditions portent sur la viabilité du plan et la protection des créanciers. 2. Approbation par une majorité de classes de créanciersLe plan doit être approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter. Il est crucial qu’au moins une de ces classes soit composée de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui des créanciers chirographaires. Par exemple, si une entreprise a plusieurs créanciers, ceux qui détiennent des garanties sur des actifs spécifiques doivent être d’accord avec le plan. 3. Désintéressement des créanciers affectésLes créances des créanciers d’une classe qui a voté contre le plan doivent être intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents. Cela signifie que si une classe de créanciers de rang inférieur reçoit un paiement, ceux qui ont voté contre doivent également être traités équitablement. 4. Limitation des paiementsAucune classe de parties affectées ne peut recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. Cela garantit que les créanciers ne reçoivent pas plus que ce qui leur est dû. 5. Conditions spécifiques pour les détenteurs de capitalLorsque des classes de détenteurs de capital n’ont pas approuvé le plan, certaines conditions doivent être remplies, notamment : – L’effectif de l’entreprise doit atteindre un seuil défini par décret, ou son chiffre d’affaires doit être égal ou supérieur à un seuil fixé. Le rôle du tribunal dans l’approbation du planLa décision du tribunal d’arrêter le plan vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital. Le tribunal peut également désigner un mandataire de justice pour réaliser les actes nécessaires à la mise en œuvre de ces modifications. Dérogations possibles aux conditions du planLe deuxième alinéa de l’article L626-32 permet au tribunal de déroger à certaines conditions, notamment le désintéressement des créanciers, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan. Ces dérogations doivent cependant veiller à ne pas porter atteinte de manière excessive aux droits ou intérêts des parties affectées. Questions fréquentes sur l’article L626-32Qu’est-ce qu’un plan de redressement ?Un plan de redressement est un dispositif juridique permettant à une entreprise en difficulté de restructurer ses dettes et de poursuivre son activité. Il est élaboré pour garantir la viabilité de l’entreprise tout en protégeant les intérêts des créanciers. Qui peut demander l’arrêt d’un plan de redressement ?La demande d’arrêt d’un plan de redressement peut être faite par le débiteur ou par l’administrateur judiciaire, avec l’accord du débiteur. Quels sont les risques si le plan n’est pas approuvé ?Si le plan n’est pas approuvé, l’entreprise peut être contrainte de se soumettre à une liquidation judiciaire, ce qui pourrait entraîner la perte de ses actifs et la cessation de son activité. Comment se déroule l’approbation d’un plan de redressement ?L’approbation d’un plan de redressement se déroule en plusieurs étapes, incluant la présentation du plan aux créanciers, le vote des classes de créanciers et, si nécessaire, l’intervention du tribunal pour arrêter le plan. Exemples pratiques d’application de l’article L626-32Prenons l’exemple d’une entreprise de taille moyenne qui fait face à des difficultés financières. Si cette entreprise propose un plan de redressement qui est rejeté par certains créanciers, elle peut demander au tribunal d’arrêter le plan, à condition qu’il respecte les critères énoncés dans l’article L626-32. Si le tribunal approuve le plan, même les créanciers qui ont voté contre peuvent être contraints de l’accepter. Un autre exemple pourrait être celui d’une société qui a plusieurs classes de créanciers, dont certains sont des créanciers chirographaires. Si le plan de redressement est approuvé par une majorité de créanciers titulaires de sûretés réelles, le tribunal peut imposer le plan aux classes dissidentes, à condition que les créances soient intégralement désintéressées. Conseils pour les entreprises en difficulté– Évaluer la viabilité du plan : Avant de soumettre un plan de redressement, il est crucial d’évaluer sa viabilité et son acceptabilité par les créanciers. L’article L626-32 du Code de commerce constitue un outil essentiel pour les entreprises en difficulté, leur offrant une chance de restructurer leurs dettes et de poursuivre leurs activités tout en respectant les droits des créanciers. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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