Article L413-1 du Code de la route

·

·

,
Article L413-1 du Code de la route

Article L413-1 du Code de la route
____________________________________________________________
L413-1

I. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11 du code pénal.

II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L413-1 du Code de la route, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L413-1 du Code de la route : Sanctions pour excès de vitesse en récidive

L’article L413-1 du Code de la route est un texte fondamental qui encadre les sanctions applicables aux conducteurs ayant commis des excès de vitesse importants, en particulier en cas de récidive. Cet article vise à renforcer la sécurité routière en dissuadant les comportements dangereux sur la route.

Sanctions pénales pour excès de vitesse en récidive

Selon le premier alinéa de l’article L413-1, un conducteur déjà condamné pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, qui commet la même infraction en état de récidive, s’expose à des sanctions sévères. La peine encourue est de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros. Cette disposition vise à punir les récidivistes de manière plus stricte afin de réduire les comportements à risque sur la route.

Peines complémentaires en cas de récidive

En plus des sanctions pénales, l’article L413-1 prévoit plusieurs peines complémentaires qui peuvent être appliquées :

1. Confiscation du véhicule

La confiscation obligatoire du véhicule utilisé pour commettre l’infraction est une sanction qui s’applique si le conducteur est le propriétaire du véhicule. Toutefois, la juridiction peut choisir de ne pas prononcer cette peine, à condition de motiver sa décision. Cela soulève des questions sur les circonstances atténuantes qui pourraient justifier une telle décision.

2. Suspension du permis de conduire

La suspension du permis de conduire est une autre sanction importante. Elle peut aller jusqu’à trois ans et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cela signifie que même pour des trajets liés au travail, le conducteur ne pourra pas utiliser son permis pendant la durée de la suspension.

3. Interdiction de conduire certains véhicules

L’article L413-1 prévoit également une interdiction de conduire certains types de véhicules terrestres à moteur, qui peut durer jusqu’à cinq ans. Cette mesure vise à empêcher les conducteurs récidivistes de reprendre le volant de véhicules potentiellement dangereux.

4. Stage de sensibilisation à la sécurité routière

Enfin, le conducteur peut être contraint de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à ses frais. Ce stage a pour objectif de sensibiliser le conducteur aux dangers de la vitesse et de l’importance du respect des règles de circulation.

Impact sur le permis de conduire

L’article L413-1 stipule également que ce délit entraîne une réduction automatique de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Cela signifie qu’un conducteur qui commet cette infraction risque de perdre un nombre significatif de points, ce qui peut avoir des conséquences sur sa capacité à conduire légalement.

Questions fréquentes sur l’article L413-1

Quelles sont les conditions pour être considéré en récidive ?

Pour être considéré en récidive, le conducteur doit avoir été définitivement condamné pour un excès de vitesse de 50 km/h ou plus et commettre une nouvelle infraction dans un délai déterminé par le Code pénal.

Est-il possible de contester une décision de confiscation de véhicule ?

Oui, il est possible de contester une décision de confiscation de véhicule. Le conducteur peut faire appel de la décision devant une juridiction compétente, en présentant des arguments justifiant la non-application de cette peine.

Quels sont les types de véhicules concernés par l’interdiction de conduire ?

L’interdiction de conduire peut concerner tous les types de véhicules terrestres à moteur, y compris les voitures, les motos et les poids lourds, selon la décision de la juridiction.

Comment se déroule un stage de sensibilisation à la sécurité routière ?

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule généralement sur deux jours et aborde divers thèmes liés à la sécurité routière, aux comportements à risque et aux conséquences des infractions. Il est animé par des professionnels de la sécurité routière.

Conclusion sur l’importance de respecter les limitations de vitesse

Respecter les limitations de vitesse est essentiel pour garantir la sécurité de tous sur la route. Les sanctions prévues par l’article L413-1 du Code de la route visent à dissuader les comportements dangereux et à protéger les usagers de la route.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon