Article L341-4 du Code des assurances

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Article L341-4 du Code des assurances

Article L341-4 du Code des assurances
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L341-4

Dans l’exercice de ses missions, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser ou prescrire à des entreprises mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 345-2, de déroger à certaines dispositions concernant la date de clôture de l’exercice comptable, la tenue et la présentation des comptes, les modalités d’évaluation des actifs et des passifs. La liste de ces autorisations ou prescriptions ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé de la sécurité sociale.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prescrire à ces entreprises de mettre des valorisations figurant dans leurs comptes en conformité avec les dispositions de l’article L. 341-1.

Chapitre II : Dispositions comptables particulières Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l’assurance Section I : Engagements et provisions techniques

Article L341-4 du Code des assurances, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L341-4 du Code des assurances : Présentation générale

L’article L341-4 du Code des assurances est un texte fondamental qui régit les missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de dérogations comptables pour certaines entreprises. Cet article permet à l’ACPR d’autoriser ou de prescrire des modifications concernant la date de clôture de l’exercice comptable, la tenue et la présentation des comptes, ainsi que les modalités d’évaluation des actifs et des passifs.

Les missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

L’ACPR joue un rôle crucial dans la régulation des entreprises d’assurance. Elle veille à la stabilité financière et à la protection des assurés. Dans le cadre de l’article L341-4, l’ACPR peut intervenir pour adapter les règles comptables aux spécificités des entreprises mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 345-2.

Les dérogations possibles

L’ACPR peut accorder des dérogations sur plusieurs points :

– Date de clôture de l’exercice comptable : Les entreprises peuvent être autorisées à modifier la date de clôture pour des raisons opérationnelles.
– Tenue et présentation des comptes : Des ajustements peuvent être faits pour mieux refléter la réalité économique de l’entreprise.
– Évaluation des actifs et des passifs : L’ACPR peut prescrire des méthodes d’évaluation spécifiques pour garantir une meilleure transparence.

Arrêté conjoint et modalités de mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre des dérogations sont précisées par un arrêté conjoint. Cet arrêté est élaboré par plusieurs ministères, notamment ceux chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Cela garantit une approche coordonnée et cohérente dans l’application des dérogations.

Exemples pratiques de dérogations

Prenons l’exemple d’une entreprise d’assurance qui rencontre des difficultés à clôturer ses comptes à la date habituelle en raison d’une fusion. L’ACPR pourrait lui permettre de décaler la date de clôture pour faciliter l’intégration des nouvelles données comptables.

Un autre exemple pourrait concerner une entreprise qui utilise des méthodes d’évaluation des actifs non conformes aux normes en vigueur. L’ACPR pourrait prescrire une mise en conformité pour assurer la fiabilité des informations financières.

Questions fréquentes sur l’article L341-4

Quelles entreprises sont concernées par l’article L341-4 ?
Les entreprises mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 345-2 du Code des assurances.

Comment l’ACPR décide-t-elle d’accorder une dérogation ?
L’ACPR évalue les demandes au cas par cas, en tenant compte des spécificités de chaque entreprise et des raisons justifiant la demande.

Quels sont les impacts d’une dérogation sur les assurés ?
Les dérogations peuvent avoir un impact sur la transparence des comptes, mais elles visent à garantir la stabilité financière des entreprises, ce qui est bénéfique pour les assurés.

Conseils pour les entreprises d’assurance

– Anticiper les besoins de dérogation : Les entreprises doivent évaluer régulièrement leur situation comptable et anticiper les besoins de dérogation pour éviter des complications.
– Maintenir une communication ouverte avec l’ACPR : Un dialogue constant avec l’ACPR peut faciliter l’obtention de dérogations et assurer une meilleure conformité.
– Former le personnel comptable : Assurez-vous que votre équipe est bien informée des exigences comptables et des possibilités de dérogation.

Conclusion sur l’importance de l’article L341-4

L’article L341-4 du Code des assurances est essentiel pour garantir la flexibilité et l’adaptabilité des entreprises d’assurance face à des situations particulières. En permettant des dérogations, l’ACPR contribue à la stabilité du secteur tout en protégeant les intérêts des assurés.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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