Article L221-6 du Code de la route

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Article L221-6 du Code de la route

Article L221-6 du Code de la route
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L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-8.

Article L221-6 du Code de la route, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L221-6 du Code de la route : Les obligations de l’organisateur d’une épreuve du permis de conduire

L’article L221-6 du Code de la route établit des normes précises concernant les organisateurs d’épreuves du permis de conduire en France. Cet article vise à garantir la qualité et l’intégrité des examens de conduite, en s’assurant que les organisateurs respectent des critères d’honorabilité, de capacité, d’impartialité et d’indépendance.

Les garanties d’honorabilité

L’honorabilité est un critère fondamental pour les organisateurs d’épreuves du permis de conduire. Cela signifie que l’organisateur doit avoir une réputation irréprochable et ne pas avoir été condamné pour des infractions qui pourraient entacher sa crédibilité. Par exemple, un organisateur ayant des antécédents judiciaires liés à des fraudes ou à des malversations financières ne pourra pas être agréé pour organiser des épreuves.

Capacité à organiser l’épreuve

La capacité à organiser l’épreuve implique que l’organisateur doit posséder les compétences nécessaires pour gérer efficacement l’examen. Cela inclut la logistique, la planification des sessions d’examen, ainsi que la gestion des ressources humaines. Un bon exemple serait un organisateur qui a déjà une expérience significative dans la gestion d’événements similaires, ce qui lui permet de prévoir et de résoudre les problèmes potentiels.

Impartialité et indépendance

L’impartialité et l’indépendance sont des critères essentiels pour garantir que l’épreuve se déroule de manière juste. L’organisateur ne doit pas avoir de liens avec des personnes qui délivrent ou commercialisent des prestations d’enseignement de la conduite. Par exemple, un organisateur qui travaille également comme instructeur de conduite ne pourra pas être considéré comme impartial lors de l’évaluation des candidats.

Les examinateurs : des garanties supplémentaires

L’article L221-6 stipule également que l’organisateur doit s’assurer que les examinateurs qu’il recrute respectent les garanties mentionnées à l’article L. 221-8. Cela signifie que les examinateurs doivent également faire preuve d’honorabilité, de compétence et d’impartialité. Par exemple, un examinateur ayant une formation spécialisée et une expérience dans l’évaluation des compétences de conduite sera mieux placé pour juger les candidats de manière équitable.

Exemples pratiques d’application de l’article L221-6

Pour illustrer l’application de cet article, prenons le cas d’une auto-école qui souhaite organiser des épreuves du permis de conduire. Avant de pouvoir le faire, elle doit prouver qu’elle respecte les critères d’honorabilité, de capacité, d’impartialité et d’indépendance. Cela peut inclure la soumission de documents attestant de l’absence de condamnations judiciaires, la présentation d’un plan d’organisation détaillé pour les examens, et la démonstration que les examinateurs sont indépendants de l’auto-école.

Questions fréquentes sur l’article L221-6

Quelles sont les conséquences si un organisateur ne respecte pas ces obligations ?

Si un organisateur ne respecte pas les obligations énoncées dans l’article L221-6, il risque de perdre son agrément et de ne plus être autorisé à organiser des épreuves du permis de conduire. Cela peut également entraîner des sanctions administratives ou pénales.

Comment un candidat peut-il vérifier l’honorabilité d’un organisateur ?

Un candidat peut vérifier l’honorabilité d’un organisateur en consultant les registres publics, en recherchant des avis en ligne ou en demandant des références à d’anciens candidats. Il est également possible de se renseigner auprès des autorités compétentes.

Quels sont les critères spécifiques que doivent respecter les examinateurs ?

Les examinateurs doivent respecter des critères similaires à ceux des organisateurs, notamment en matière d’honorabilité, de compétence et d’impartialité. Ils doivent également suivre des formations continues pour rester à jour sur les normes et les pratiques d’évaluation.

Conclusion sur l’importance de l’article L221-6

L’article L221-6 du Code de la route joue un rôle crucial dans la régulation des épreuves du permis de conduire en France. En établissant des normes strictes pour les organisateurs et les examinateurs, cet article vise à garantir que les candidats soient évalués de manière juste et équitable, contribuant ainsi à la sécurité routière et à la confiance du public dans le système de délivrance des permis de conduire.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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