Article L131-4 du Code général de la fonction publique
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L131-4
Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions. Section 2 : Protections contre les discriminations liées à l’âge |
Article L131-4 du Code général de la fonction publique, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article L131-4 du Code général de la fonction publique : Recrutements distincts selon le sexeL’article L131-4 du Code général de la fonction publique stipule que des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent être envisagés dans des cas exceptionnels. Cette disposition est essentielle pour garantir que l’appartenance à un sexe particulier soit une condition déterminante pour l’exercice de certaines fonctions. Conditions de recrutement distinctIl est important de noter que ces recrutements distincts ne sont pas la norme, mais plutôt une exception. Par exemple, dans des métiers où des caractéristiques physiques spécifiques sont requises, comme dans certaines professions de sécurité ou de santé, il peut être justifié de recruter spécifiquement des hommes ou des femmes. Exemples pratiques de l’application de l’article L131-4Prenons l’exemple d’un poste de garde dans un établissement pénitentiaire. Si la nature des tâches à accomplir nécessite une interaction spécifique avec un public féminin, il peut être justifié de recruter exclusivement des femmes pour ce poste. De même, dans le cadre de certaines missions de secours, la présence d’hommes peut être requise pour des raisons de sécurité ou de confort des personnes secourues. Conseils pour les employeurs publicsLes employeurs publics doivent être prudents lorsqu’ils envisagent des recrutements distincts. Voici quelques conseils : 1. Justification claire : Assurez-vous que la nécessité de recruter selon le sexe est clairement justifiée par les exigences du poste. Questions fréquentes sur l’article L131-4Q : Quelles sont les conséquences d’un recrutement distinct non justifié ? Q : Comment prouver qu’un sexe est nécessaire pour un poste ? Q : Existe-t-il des recours pour les candidats discriminés ? Protection contre les discriminations liées à l’âgeL’article L131-4 s’inscrit également dans un cadre plus large de protection contre les discriminations, notamment celles liées à l’âge. Les employeurs doivent veiller à ce que les recrutements ne soient pas influencés par des préjugés liés à l’âge, garantissant ainsi une égalité des chances pour tous les candidats. Conclusion sur l’importance de l’égalité dans le recrutementL’article L131-4 du Code général de la fonction publique souligne l’importance d’une approche équilibrée et réfléchie en matière de recrutement. Les employeurs doivent naviguer avec soin entre les exigences spécifiques des postes et le respect des principes d’égalité et de non-discrimination. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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