Article L113-3 du Code de l’action sociale et des familles
Article L113-3 du Code de l’action sociale et des familles

Article L113-3 du Code de l’action sociale et des familles
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L113-3

I. – Une conférence nationale de l’autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d’autonomie.

Cette conférence s’appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l’article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.

II. – La conférence nationale de l’autonomie est notamment composée de représentants :

1° De l’Etat ;

2° Des conseils départementaux ;

3° D’organismes de sécurité sociale ;

4° D’organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;

5° D’associations représentatives des personnes âgées ;

6° Des professionnels concernés par la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie.

III. – Un décret détermine les modalités d’application des I et II du présent article.

Article L113-3 du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L113-3 du Code de l’action sociale et des familles : Un cadre pour la prévention de la perte d’autonomie

L’article L113-3 du Code de l’action sociale et des familles établit un cadre essentiel pour la prévention de la perte d’autonomie en France. Cet article stipule l’organisation d’une conférence nationale de l’autonomie tous les trois ans, un événement crucial pour définir les orientations politiques et débattre des moyens à mettre en œuvre.

La conférence nationale de l’autonomie : Objectifs et fréquence

La conférence nationale de l’autonomie, prévue par l’article L113-3, a pour but de rassembler divers acteurs autour de la question de la perte d’autonomie. Elle se tient tous les trois ans, permettant ainsi une mise à jour régulière des stratégies et des politiques en matière de prévention. Cette fréquence garantit que les enjeux liés à l’autonomie des personnes âgées sont constamment pris en compte et adaptés aux évolutions sociétales.

Les acteurs impliqués dans la conférence

L’article précise que la conférence nationale de l’autonomie est composée de plusieurs représentants clés :

1. Représentants de l’État : Ils apportent une vision gouvernementale et des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des politiques.

2. Conseils départementaux : Ces acteurs locaux jouent un rôle crucial dans l’application des politiques d’autonomie sur le terrain.

3. Organismes de sécurité sociale : Ils sont essentiels pour le financement et la gestion des services liés à l’autonomie.

4. Organismes gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux : Ces structures accueillent les personnes âgées et sont directement concernées par les politiques de prévention.

5. Associations représentatives des personnes âgées : Elles garantissent que la voix des usagers est entendue et que leurs besoins sont pris en compte.

6. Professionnels de la prévention et de l’accompagnement : Leur expertise est indispensable pour élaborer des stratégies efficaces.

Les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

La conférence nationale de l’autonomie s’appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Cet organisme joue un rôle central dans la collecte de données, l’analyse des besoins et la proposition de solutions adaptées. La CNSA est également responsable de la gestion des fonds destinés à soutenir les politiques d’autonomie.

Le centre national de ressources probantes

L’article L113-3 mentionne également le centre national de ressources probantes, qui fournit une expertise précieuse pour éclairer les décisions prises lors de la conférence. Ce centre est chargé de rassembler et d’analyser des données probantes sur les meilleures pratiques en matière de prévention de la perte d’autonomie.

Modalités d’application de l’article L113-3

Un décret est prévu pour déterminer les modalités d’application des dispositions de l’article L113-3. Ce décret précisera les modalités d’organisation de la conférence, les critères de sélection des participants, ainsi que les procédures de suivi des recommandations formulées lors de ces rencontres.

Questions fréquentes sur l’article L113-3

Qu’est-ce que la perte d’autonomie ?
La perte d’autonomie désigne la diminution de la capacité d’une personne à réaliser des activités de la vie quotidienne, ce qui peut nécessiter un accompagnement ou des soins spécifiques.

Pourquoi est-il important de prévenir la perte d’autonomie ?
Prévenir la perte d’autonomie permet non seulement d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées, mais aussi de réduire les coûts liés aux soins et à l’accompagnement.

Comment les décisions prises lors de la conférence nationale de l’autonomie sont-elles mises en œuvre ?
Les décisions sont mises en œuvre par les différents acteurs impliqués, notamment l’État, les conseils départementaux et les organismes de sécurité sociale, qui adaptent leurs politiques et leurs actions en fonction des recommandations.

Qui peut participer à la conférence nationale de l’autonomie ?
La conférence est ouverte aux représentants de l’État, des conseils départementaux, des organismes de sécurité sociale, des gestionnaires d’établissements, des associations de personnes âgées et des professionnels concernés.

Exemples pratiques de mise en œuvre des recommandations

Des exemples concrets de mise en œuvre des recommandations issues de la conférence nationale de l’autonomie incluent :

– Création de programmes de sensibilisation : Des campagnes d’information sur les gestes à adopter pour prévenir la perte d’autonomie.

– Mise en place de services d’accompagnement : Développement de services à domicile pour aider les personnes âgées dans leurs activités quotidiennes.

– Formation des professionnels : Organisation de sessions de formation pour les professionnels de santé sur les meilleures pratiques en matière de prévention de la perte d’autonomie.

Conseils pour les acteurs concernés

Pour les acteurs impliqués dans la prévention de la perte d’autonomie, voici quelques conseils pratiques :

– Rester informé : Suivre les évolutions législatives et les recommandations issues de la conférence nationale.

– Collaborer avec d’autres acteurs : Établir des partenariats avec d’autres organismes pour partager des ressources et des bonnes pratiques.

– Impliquer les usagers : S’assurer que les personnes âgées et leurs familles sont consultées lors de l’élaboration des politiques et des services.

– Évaluer régulièrement les actions : Mettre en place des indicateurs de suivi pour évaluer l’efficacité des actions menées en matière de prévention de la perte d’autonomie.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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