Article L1111-7 du Code de la santé publique

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Article L1111-7 du Code de la santé publique

Article L1111-7 du Code de la santé publique
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L1111-7

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite.

Article L1111-7 du Code de la santé publique, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L1111-7 du Code de la santé publique : Accès aux informations de santé

L’article L1111-7 du Code de la santé publique établit des règles précises concernant l’accès aux informations de santé détenues par divers professionnels et établissements de santé. Cet article garantit à chaque individu le droit d’accéder à l’ensemble des données relatives à sa santé, qu’elles soient formalisées ou échangées par écrit entre professionnels de santé.

Qui peut accéder aux informations de santé ?

Selon cet article, toute personne a le droit d’accéder à ses informations de santé. Cela inclut les résultats d’examens, les comptes rendus de consultations, d’interventions, d’explorations ou d’hospitalisations, ainsi que les protocoles et prescriptions thérapeutiques. Les professionnels de santé concernés peuvent être des médecins, des infirmiers, des établissements de santé, des maisons de naissance, et d’autres entités comme le service de santé des armées ou l’Institution nationale des invalides.

Conditions d’accès aux informations de santé

L’accès aux informations de santé peut se faire directement par la personne concernée ou par l’intermédiaire d’un médecin désigné. La demande d’accès doit être traitée dans un délai de huit jours, après un délai de réflexion de quarante-huit heures. Si les informations datent de plus de cinq ans, ce délai peut être prolongé à deux mois.

Accès pour les personnes sous protection juridique

Pour les personnes majeures sous mesure de protection juridique, l’accès aux informations de santé est également encadré. Si la personne est sous représentation, le représentant a accès aux informations dans les mêmes conditions que la personne concernée. En cas d’assistance, l’accès est possible avec le consentement exprès de la personne protégée.

Consultation des informations sensibles

Dans certaines situations, la présence d’une tierce personne lors de la consultation des informations peut être recommandée par le médecin. Cela vise à protéger la personne concernée des risques potentiels liés à la connaissance de certaines informations. Toutefois, le refus de la personne ne bloque pas la communication des informations.

Accès aux informations en cas de soins psychiatriques

L’article L1111-7 prévoit également des dispositions spécifiques pour les admissions en soins psychiatriques. Dans ces cas, l’accès aux informations peut être subordonné à la présence d’un médecin désigné par le demandeur, surtout en cas de risques graves. Si le demandeur refuse cette condition, la commission départementale des soins psychiatriques doit être saisie.

Droit d’accès pour les mineurs

Pour les mineurs, le droit d’accès aux informations de santé est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Cependant, à la demande du mineur, cet accès peut se faire par l’intermédiaire d’un médecin, garantissant ainsi une certaine autonomie au jeune patient.

Accès post-mortem aux informations de santé

En cas de décès du patient, l’accès au dossier médical est accordé aux ayants droit, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou au médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen génétique. Les conditions d’accès sont définies par les articles L. 1110-4.

Consultation gratuite des informations de santé

Il est important de noter que la consultation sur place des informations de santé est gratuite. Cela permet à chaque individu d’exercer son droit d’accès sans contrainte financière.

Questions fréquentes sur l’accès aux informations de santé

Quelles informations puis-je demander ?

Vous pouvez demander l’accès à tous les documents relatifs à votre santé, y compris les résultats d’examens, les comptes rendus de consultations, et les prescriptions.

Quel est le délai pour obtenir ces informations ?

Le délai standard est de huit jours, après un délai de réflexion de quarante-huit heures. Pour les informations de plus de cinq ans, ce délai peut être prolongé à deux mois.

Que faire si ma demande est refusée ?

Si votre demande d’accès est refusée, vous pouvez demander des explications au professionnel de santé concerné ou saisir la commission départementale des soins psychiatriques si cela concerne des soins psychiatriques.

Puis-je accéder aux informations de santé d’un proche ?

L’accès aux informations de santé d’un proche est possible dans certaines conditions, notamment en cas de décès ou si vous êtes le représentant légal de la personne concernée.

Comment faire une demande d’accès ?

Pour faire une demande d’accès, vous devez contacter le professionnel de santé ou l’établissement concerné et formuler votre demande par écrit, en précisant les informations que vous souhaitez consulter.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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