Article L1111-3-1 du Code de la santé publique

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Article L1111-3-1 du Code de la santé publique

Article L1111-3-1 du Code de la santé publique
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L1111-3-1

Code de la santé publique – Dernière modification le 20 mars 2025 – Document généré le 19 mars 2025

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter.

Article L1111-3-1 du Code de la santé publique, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L1111-3-1 du Code de la santé publique : Comprendre les obligations des établissements de santé

L’article L1111-3-1 du Code de la santé publique impose des obligations claires aux établissements de santé concernant l’information des patients sur les coûts des prestations reçues. Cet article vise à garantir la transparence des frais médicaux et à informer les patients sur leur prise en charge financière.

Le contenu du document remis au patient

Lors de la sortie d’un patient d’un établissement de santé, celui-ci doit recevoir un document détaillant le coût total des prestations médicales fournies. Ce document doit inclure plusieurs éléments essentiels :

1. Le coût total des prestations : Cela comprend tous les soins, examens et traitements reçus durant l’hospitalisation ou la consultation.
2. La part couverte par l’assurance maladie obligatoire : Cette information permet au patient de savoir quelle portion des frais est prise en charge par la Sécurité sociale.
3. La part couverte par l’assurance complémentaire : Si le patient dispose d’une mutuelle ou d’une assurance santé complémentaire, le document doit indiquer la part que celle-ci couvre.
4. Le solde à acquitter : Enfin, le document doit préciser le montant restant à la charge du patient, après déduction des remboursements.

Les conditions de remise du document

Le décret qui précise les conditions de remise de ce document est crucial pour assurer une bonne compréhension par le patient. Les établissements de santé doivent veiller à ce que le document soit remis dans un format clair et accessible. Cela peut inclure :

– Un langage simple : Éviter le jargon médical ou administratif pour que le patient puisse comprendre facilement.
– Un format lisible : Utiliser une mise en page claire, avec des sections bien définies pour chaque type d’information.

Exemples pratiques d’application de l’article L1111-3-1

Prenons l’exemple d’un patient ayant subi une opération chirurgicale. À sa sortie, il reçoit un document qui indique :

– Coût total des prestations : 5 000 €
– Part couverte par l’assurance maladie : 3 500 €
– Part couverte par l’assurance complémentaire : 1 000 €
– Solde à acquitter : 500 €

Ce document permet au patient de comprendre rapidement combien il devra payer de sa poche et quelles sont les couvertures de ses assurances.

Questions fréquentes sur l’article L1111-3-1

Pourquoi est-il important d’informer le patient sur les coûts des soins ?

Informer le patient sur les coûts des soins est essentiel pour garantir la transparence et permettre une meilleure gestion de ses finances. Cela aide également à éviter les surprises financières après une hospitalisation.

Que faire si le document n’est pas remis à la sortie ?

Si un patient ne reçoit pas ce document à sa sortie, il est conseillé de contacter le service des admissions ou le service client de l’établissement de santé pour demander des explications et obtenir le document requis.

Comment les établissements de santé s’assurent-ils de la conformité avec cet article ?

Les établissements de santé doivent mettre en place des procédures internes pour garantir que chaque patient reçoit le document requis. Cela peut inclure des formations pour le personnel et des vérifications régulières des pratiques.

Conseils pour les patients

– Vérifiez vos assurances : Avant une hospitalisation, il est utile de vérifier les détails de votre couverture d’assurance maladie et complémentaire pour mieux anticiper les coûts.
– Posez des questions : N’hésitez pas à poser des questions au personnel médical ou administratif concernant les coûts des soins et les remboursements.
– Conservez le document : Gardez le document remis à la sortie pour référence future, notamment pour le suivi des remboursements.

Conclusion sur l’importance de l’article L1111-3-1

L’article L1111-3-1 du Code de la santé publique joue un rôle fondamental dans la protection des droits des patients en matière d’information sur les coûts des soins. En garantissant une transparence financière, cet article contribue à une meilleure expérience de soins pour les patients.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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