Article D313-24-2 du Code de l’action sociale et des familles
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D313-24-2
Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l’article D. 313-24-1 comprennent : 1° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 : a) Les modalités de coordination et de gestion des actions visant à assurer et faciliter, pour les résidents en perte d’autonomie qui en expriment le besoin ou en cas de nécessité, leur accueil dans un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 ; b) Les modalités de coordination et d’organisation des actions visant à permettre aux résidents en perte d’autonomie temporaire de recourir à l’hébergement temporaire ou à l’accueil de jour dans un de ces établissements ; c) Les modalités d’organisation des relations et des partenariats relatives à l’organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention ; d) Les modalités de transmission d’informations relatives aux initiatives et actions respectives menées auprès des résidents ; 2° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un service médico-social, un centre de santé, un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 313-12 : a) Les modalités de coopération avec la résidence autonomie et d’intervention, le cas échéant, auprès des résidents, dans le respect de leur liberté de choix ; b) Les modalités d’organisation des relations et des partenariats relatives à l’organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention. |
Article D313-24-2 du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article D313-24-2 du Code de l’action sociale et des familles : Un cadre pour les conventions de partenariatL’article D313-24-2 du Code de l’action sociale et des familles établit un cadre juridique pour les conventions de partenariat entre les résidences autonomie et divers établissements ou services. Cet article vise à améliorer la coordination des actions en faveur des résidents en perte d’autonomie. Les conventions entre résidences autonomie et établissementsLes conventions mentionnées dans cet article sont essentielles pour garantir un accompagnement de qualité aux personnes âgées ou en perte d’autonomie. Elles se déclinent en plusieurs modalités : Modalités de coordination et de gestionLes conventions entre une résidence autonomie et un établissement mentionné au I de l’article L. 313-12 doivent inclure : 1. Coordination des actions d’accueil : Cela concerne les résidents qui, en raison de leur perte d’autonomie, nécessitent un accueil dans un établissement spécialisé. Par exemple, une résidence autonomie peut établir un partenariat avec un EHPAD pour faciliter l’admission rapide d’un résident en cas de besoin urgent. 2. Hébergement temporaire et accueil de jour : Les résidents en perte d’autonomie temporaire peuvent bénéficier d’un hébergement temporaire ou d’un accueil de jour. Par exemple, une résidence autonomie peut collaborer avec un centre de jour pour offrir des activités adaptées aux résidents qui ne peuvent pas rester à temps plein. 3. Prévention et mutualisation des actions : Les conventions doivent également prévoir des actions de prévention, telles que des ateliers de santé ou des activités physiques adaptées. Cela permet de mutualiser les ressources et d’optimiser les interventions. 4. Transmission d’informations : Un autre aspect crucial est la transmission d’informations entre les différents acteurs. Cela peut inclure des réunions régulières pour échanger sur les initiatives mises en place et les résultats obtenus. Les conventions entre résidences autonomie et services médico-sociauxLes partenariats ne se limitent pas aux établissements, mais s’étendent également aux services médico-sociaux et aux professionnels de santé. Voici les modalités à considérer : Coopération et intervention1. Modalités de coopération : Les conventions doivent définir comment les services médico-sociaux interviendront auprès des résidents. Par exemple, un service de soins à domicile peut être intégré dans le dispositif pour offrir des soins réguliers aux résidents. 2. Respect de la liberté de choix : Il est essentiel que les résidents conservent leur liberté de choix concernant les services qu’ils souhaitent utiliser. Cela implique que les résidents soient informés des options disponibles et puissent choisir en toute connaissance de cause. Organisation des relations et partenariatsLes conventions doivent également prévoir des modalités d’organisation des relations entre les différents acteurs. Cela peut inclure : – Réunions de coordination : Des réunions régulières entre les différents partenaires pour discuter des besoins des résidents et des actions à mettre en place. Questions fréquentes sur l’article D313-24-2Quelles sont les principales obligations des résidences autonomie ?Les résidences autonomie doivent s’assurer de la mise en place de conventions qui garantissent un accompagnement adapté aux résidents en perte d’autonomie, en facilitant leur accès aux soins et à des services adaptés. Comment les résidents peuvent-ils bénéficier de ces conventions ?Les résidents peuvent bénéficier de ces conventions par un accès facilité à des établissements spécialisés, à des services de santé, ainsi qu’à des activités de prévention et de soutien. Quels types d’établissements peuvent être impliqués dans ces conventions ?Les établissements concernés incluent les EHPAD, les centres de santé, les services médico-sociaux, ainsi que d’autres professionnels de santé qui interviennent auprès des résidents. ConclusionL’article D313-24-2 du Code de l’action sociale et des familles constitue un cadre essentiel pour la mise en place de partenariats efficaces entre les résidences autonomie et les différents acteurs du secteur médico-social. Ces conventions visent à améliorer la qualité de vie des résidents en perte d’autonomie, en facilitant leur accès à des services adaptés et en favorisant la coordination des actions. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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