Article D313-24-1 du Code de l’action sociale et des familles
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D313-24-1
Les établissements mentionnés au III et au IV de l’article L. 313-12 peuvent admettre, à titre dérogatoire, de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2, à la condition que le projet d’établissement prévoie les modalités d’accueil et de vie de personnes en perte d’autonomie et qu’une convention de partenariat soit conclue avec, d’une part, un établissement mentionné au I de l’article L. 313-12 et, d’autre part, un service médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 313-12. Ils accueillent un nombre de résidents classés en GIR 1, 2 ou 3 qui ne dépasse pas le seuil mentionné à l’article D. 313-15. Ce seuil peut être temporairement dépassé du fait de l’évolution du niveau de dépendance des résidents qui sont déjà accueillis dans l’établissement. Il peut l’être jusqu’au départ des résidents dont l’évolution du niveau de dépendance a entraîné le dépassement du seuil. Les établissements peuvent, dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, accueillir, d’une part, des personnes handicapées et, d’autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce seuil est défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyen mentionné au troisième alinéa du III de l’article L. 313-12. Les modalités et les conditions de l’accueil prévu au précédent alinéa sont précisées dans les contrats de séjour conclus en application de l’article L. 311-4. |
Article D313-24-1 du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro
Introduction à l’article D313-24-1 du Code de l’action sociale et des famillesL’article D313-24-1 du Code de l’action sociale et des familles encadre les conditions d’admission des nouveaux résidents dans certains établissements. Cet article est essentiel pour comprendre les modalités d’accueil des personnes en perte d’autonomie et les interactions entre différents types d’établissements et de services de santé. Conditions d’admission des nouveaux résidentsSelon l’article D313-24-1, les établissements mentionnés au III et IV de l’article L. 313-12 peuvent accueillir de nouveaux résidents sous certaines conditions. Ces conditions incluent la nécessité que le projet d’établissement prévoie des modalités d’accueil adaptées aux personnes en perte d’autonomie. Cela signifie que chaque établissement doit avoir un plan clair et structuré pour répondre aux besoins spécifiques de ces résidents. Partenariats nécessaires pour l’accueilUn autre aspect crucial de cet article est l’exigence d’une convention de partenariat. Cette convention doit être conclue avec un établissement mentionné au Code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’avec un service médico-social, un centre de santé ou un établissement de santé. Ce partenariat est fondamental pour garantir une prise en charge adéquate et coordonnée des résidents. Limitation du nombre de résidents en perte d’autonomieL’article D313-24-1 stipule également que le nombre de résidents classés en GIR 1, 2 ou 3 ne doit pas dépasser un certain seuil, tel que défini à l’article D. 313-15. Ce seuil est important pour maintenir un équilibre dans l’accueil des résidents et assurer une qualité de service. Toutefois, il est possible de dépasser temporairement ce seuil en raison de l’évolution du niveau de dépendance des résidents déjà présents dans l’établissement. Exemples pratiques d’application de l’article D313-24-1Prenons l’exemple d’un établissement qui accueille principalement des personnes âgées. Si un résident déjà présent voit son niveau de dépendance augmenter, l’établissement peut temporairement dépasser le seuil d’accueil pour répondre à ses besoins. Cependant, dès que ce résident quitte l’établissement, le nombre de résidents doit revenir en dessous du seuil fixé. Accueillir des personnes handicapées et des jeunes travailleursL’article D313-24-1 permet également aux établissements d’adopter un projet d’établissement à visée intergénérationnelle. Cela signifie qu’ils peuvent accueillir à la fois des personnes handicapées et des étudiants ou jeunes travailleurs, à condition que leur nombre ne dépasse pas 15 % de la capacité autorisée de l’établissement. Cette approche favorise les échanges intergénérationnels et enrichit la vie communautaire au sein de l’établissement. Modalités d’accueil dans les contrats de séjourLes modalités et conditions d’accueil des résidents doivent être clairement définies dans les contrats de séjour, conformément à l’article L. 311-4. Ces contrats doivent spécifier les droits et obligations des résidents ainsi que les services offerts par l’établissement. Cela garantit une transparence et une compréhension mutuelle entre l’établissement et les résidents. Questions fréquentes sur l’article D313-24-1Quelles sont les conditions pour qu’un établissement puisse accueillir de nouveaux résidents ?Pour accueillir de nouveaux résidents, l’établissement doit avoir un projet d’établissement qui prévoit des modalités d’accueil adaptées aux personnes en perte d’autonomie et conclure une convention de partenariat avec des services de santé. Que se passe-t-il si le seuil de résidents en perte d’autonomie est dépassé ?Le seuil peut être temporairement dépassé en raison de l’évolution du niveau de dépendance des résidents déjà présents, mais il doit être respecté dès qu’un résident quitte l’établissement. Comment les projets d’établissement intergénérationnels sont-ils mis en œuvre ?Les projets d’établissement intergénérationnels permettent d’accueillir des personnes handicapées et des jeunes travailleurs, à condition que leur nombre ne dépasse pas 15 % de la capacité autorisée de l’établissement. Quels éléments doivent figurer dans un contrat de séjour ?Un contrat de séjour doit préciser les modalités d’accueil, les droits et obligations des résidents, ainsi que les services offerts par l’établissement. ConclusionL’article D313-24-1 du Code de l’action sociale et des familles joue un rôle clé dans la régulation de l’accueil des personnes en perte d’autonomie dans les établissements. En respectant les conditions d’admission, en établissant des partenariats solides et en définissant clairement les modalités d’accueil, ces établissements peuvent offrir un cadre de vie adapté et de qualité à leurs résidents. |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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