Article D313-14-1 du Code de l’action sociale et des familles
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D313-14-1
I. – La carte professionnelle mentionnée à l’article L. 313-1-4 porte la mention “professionnel qualifié de l’aide à domicile”. Elle est délivrée aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées, employés par un service défini au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1, qui justifient : 1° Soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 inscrite au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des solidarités ; 2° Soit de trois années d’exercice professionnel dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des cinq dernières années, au moins à mi-temps. II. – La carte professionnelle est délivrée grâce à l’un des moyens d’identification électronique mentionnés à l’article L. 1470-3 du code de la santé publique. Elle est subordonnée à l’enregistrement du professionnel par l’employeur dans le répertoire mentionné à l’article L. 1470-4 du code de la santé publique. Chaque employeur est responsable de la collecte, de la vérification et de la mise à jour des données nécessaires à l’enregistrement du salarié selon les modalités prévues par l’article L. 1470-4 du code de la santé publique. Il déclare le cas échéant la fin du contrat de travail. Les professionnels auxquels une carte a été délivrée disposent d’un justificatif de détention de la carte professionnelle. Ils bénéficient des facilités associées à leur enregistrement au répertoire ou accordées, pour leurs déplacements au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, par les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement désignées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie Sous-section 1 : Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 |
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Introduction à l’Article D313-14-1 du Code de l’Action Sociale et des FamillesL’article D313-14-1 du Code de l’action sociale et des familles est un texte fondamental qui régit la délivrance de la carte professionnelle pour les intervenants à domicile auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette carte, mentionnée à l’article L. 313-1-4, est essentielle pour garantir la qualité des services fournis par ces professionnels. Conditions d’obtention de la carte professionnellePour obtenir la carte professionnelle mentionnée dans cet article, les professionnels doivent répondre à certaines conditions précises : 1. Certification professionnelleLa première condition stipule que le professionnel doit posséder une certification professionnelle d’un niveau minimum de 3. Cette certification doit être inscrite au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1 du Code du travail. Elle atteste des compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social. Les professionnels doivent se référer à une liste définie par arrêté du ministre chargé des solidarités pour s’assurer que leur certification est reconnue. 2. Expérience professionnelleLa seconde condition permet aux professionnels de justifier de trois années d’exercice dans l’accompagnement à domicile des personnes âgées ou handicapées, au cours des cinq dernières années, à raison d’au moins mi-temps. Cette expérience est cruciale pour garantir que le professionnel possède les compétences pratiques nécessaires pour intervenir efficacement. Procédure de délivrance de la carte professionnelleLa délivrance de la carte professionnelle est soumise à une procédure spécifique : Identification électroniqueLa carte est délivrée grâce à un moyen d’identification électronique, comme mentionné à l’article L. 1470-3 du Code de la santé publique. Cela garantit une traçabilité et une sécurité dans le processus d’attribution de la carte. Enregistrement par l’employeurL’enregistrement du professionnel dans le répertoire mentionné à l’article L. 1470-4 du Code de la santé publique est également une étape essentielle. Chaque employeur est responsable de la collecte, de la vérification et de la mise à jour des données nécessaires à cet enregistrement. Cela inclut la déclaration de la fin du contrat de travail si nécessaire. Avantages associés à la carte professionnelleLes professionnels qui obtiennent cette carte bénéficient de plusieurs avantages : Justificatif de détentionChaque professionnel reçoit un justificatif de détention de la carte professionnelle, ce qui leur permet de prouver leur qualification lors de leurs interventions. Facilités de déplacementLes professionnels enregistrés bénéficient également de facilités pour leurs déplacements au domicile des personnes âgées et handicapées. Ces facilités sont accordées par les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement, conformément aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du Code général des collectivités territoriales. Questions fréquentes sur la carte professionnelleQui peut demander la carte professionnelle ?La carte professionnelle peut être demandée par tout professionnel intervenant au domicile des personnes âgées ou handicapées, à condition de remplir les critères de certification ou d’expérience. Comment se déroule le processus d’enregistrement ?Le processus d’enregistrement se fait par l’employeur, qui doit collecter et vérifier les données du professionnel avant de les soumettre au répertoire prévu par la loi. Quels types de certifications sont acceptés ?Les certifications acceptées sont celles qui sont inscrites au répertoire national et qui attestent de compétences dans les domaines sanitaire, médico-social ou social, selon la liste établie par le ministre chargé des solidarités. Conclusion sur l’importance de la carte professionnelleLa carte professionnelle mentionnée à l’article D313-14-1 est un outil essentiel pour garantir la qualité des services d’aide à domicile. Elle assure que les professionnels disposent des compétences nécessaires pour accompagner les personnes âgées et handicapées dans leur quotidien. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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