Article D313-13 du Code de l’action sociale et des familles
Article D313-13 du Code de l’action sociale et des familles

Article D313-13 du Code de l’action sociale et des familles
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D313-13

Au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture, la ou les autorités mentionnées à l’article D. 313-11 organisent une visite de l’établissement ou du service, avec le concours de l’échelon régional du service médical lorsque le financement de l’établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie. Le concours de l’échelon régional du service médical n’est pas requis lorsque la visite concerne un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1.

Il est notamment vérifié sur place que l’établissement ou le service :

1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l’autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 313-4 ;

2° Respecte les conditions techniques minimales d’organisation de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1.

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Article D313-13 du Code de l’action sociale et des familles : Présentation et enjeux

L’article D313-13 du Code de l’action sociale et des familles est un texte fondamental qui régit l’organisation des visites d’inspection des établissements et services sociaux. Cette réglementation vise à garantir la qualité des services offerts aux usagers et à s’assurer que les établissements respectent les normes établies par la loi.

Les modalités de la visite d’inspection

Selon l’article D313-13, les autorités compétentes doivent organiser une visite de l’établissement ou du service au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture. Cette visite est cruciale pour vérifier la conformité de l’établissement avec les autorisations accordées.

Il est important de noter que cette visite doit se faire avec le concours de l’échelon régional du service médical lorsque le financement de l’établissement est en partie ou totalement pris en charge par l’assurance maladie. Cependant, cette exigence ne s’applique pas aux services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1, ce qui souligne la diversité des structures concernées par cette réglementation.

Les objectifs de la visite d’inspection

L’objectif principal de la visite d’inspection est de s’assurer que l’établissement ou le service est organisé conformément aux caractéristiques de l’autorisation accordée. Cela inclut également le respect des conditions particulières mentionnées dans l’article L. 313-4.

Les critères de vérification lors de la visite

Lors de la visite, plusieurs critères sont vérifiés :

1. Organisation conforme : L’établissement doit être structuré selon les caractéristiques de l’autorisation accordée. Par exemple, un établissement spécialisé dans l’accueil de personnes âgées doit disposer des infrastructures et des services adaptés à ce public.

2. Conditions techniques minimales : Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement, telles que définies au II de l’article L. 312-1, doivent être respectées. Cela peut inclure des normes de sécurité, d’hygiène, et de qualité des soins.

Exemples pratiques d’application de l’article D313-13

Prenons l’exemple d’un nouvel EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) qui s’apprête à ouvrir ses portes. Avant son ouverture, les autorités doivent organiser une visite d’inspection pour vérifier que l’établissement respecte les normes d’autorisation. Cela inclut la vérification des chambres, des espaces communs, et des services médicaux disponibles.

Un autre exemple pourrait être un service d’aide à domicile qui souhaite bénéficier d’un financement par l’assurance maladie. Avant d’obtenir ce financement, une visite d’inspection sera organisée pour s’assurer que le service respecte les conditions techniques minimales et les caractéristiques de l’autorisation.

Questions fréquentes sur l’article D313-13

Quelles sont les conséquences d’une non-conformité lors de la visite d’inspection ?
En cas de non-conformité, l’établissement peut se voir refuser l’autorisation d’ouverture ou être contraint de réaliser des modifications avant de pouvoir accueillir des usagers.

Qui sont les autorités compétentes pour organiser la visite ?
Les autorités mentionnées à l’article D. 313-11 sont responsables de l’organisation de la visite. Cela peut inclure des agences régionales de santé ou d’autres organismes de contrôle.

Comment se préparer à une visite d’inspection ?
Il est conseillé aux établissements de réaliser des auto-évaluations régulières et de s’assurer que tous les documents nécessaires sont à jour et disponibles pour les inspecteurs.

Conclusion sur l’importance de l’article D313-13

L’article D313-13 du Code de l’action sociale et des familles joue un rôle essentiel dans la régulation des établissements et services sociaux. En garantissant des visites d’inspection rigoureuses, il contribue à la protection des usagers et à l’amélioration continue de la qualité des services offerts.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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