Article D313-10-8 du Code de l’action sociale et des familles
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D313-10-8
I.-La demande de cession de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 est adressée par le cessionnaire à l’autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation. II.-La demande de cession est assortie d’un dossier comportant : 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : a) L’identité, l’adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande la cession pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l’organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ; b) L’acte ou l’attestation de cession signés du cédant, ou l’extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant du cédant relatif à cette cession ; c) Le protocole d’accord portant cession de l’autorisation conclu entre le cédant et le cessionnaire ; d) Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ; 2° Une partie relative aux personnels, décrivant l’état des effectifs, par type de qualifications, exerçant ou appelés à exercer dans l’établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, nécessaires à la mise en place du projet ; 3° Une partie financière décrivant les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel de l’établissement ou du service ; 4° L’engagement du demandeur au respect des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1. III.-L’autorité ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation peuvent demander la communication de tout document complémentaire permettant la bonne instruction du dossier pour s’assurer que le cessionnaire pressenti est en capacité de gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil. Le dossier de demande d’autorisation est réputé être complet si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’autorité compétente ou, en cas d’autorisation conjointe, la première autorité saisie n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. IV.-En application de l’article L. 313-1, l’absence de réponse de l’autorité ou des autorités compétentes dans un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande. Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements. |
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Article D313-10-8 du Code de l’action sociale et des familles : Cession d’autorisationL’article D313-10-8 du Code de l’action sociale et des familles régit la procédure de cession d’une autorisation d’établissement ou de service. Cette cession est un processus crucial pour assurer la continuité des services sociaux et médico-sociaux. Cet article précise les étapes et les documents nécessaires pour mener à bien cette cession. Demande de cession d’autorisationLa demande de cession doit être adressée par le cessionnaire à l’autorité compétente. Cette autorité est généralement celle qui a délivré l’autorisation initiale. Il est essentiel que le cessionnaire respecte cette procédure pour garantir la légalité de la cession. Dossier de demande de cessionLe dossier de demande de cession doit comporter plusieurs parties essentielles : 1. Partie administrativeCette section doit inclure : – Identité et statut juridique : Il est nécessaire de fournir l’identité, l’adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale qui demande la cession. Par exemple, si une association souhaite céder son autorisation, elle devra inclure ses statuts et les informations sur son représentant légal. – Acte de cession : Un acte ou une attestation de cession signé par le cédant est requis. Cela peut être un document officiel qui prouve que le cédant a bien l’intention de céder ses droits. – Protocole d’accord : Un protocole d’accord entre le cédant et le cessionnaire doit être inclus. Ce document formalise les termes de la cession. – Projet d’établissement : Le projet d’établissement, mentionné à l’article L. 311-8, doit également être joint. Ce projet décrit les objectifs et les modalités de fonctionnement de l’établissement. 2. Partie relative aux personnelsCette section doit décrire l’état des effectifs, en précisant les qualifications des personnels en place ou à venir. Par exemple, si un établissement de soins cède son autorisation, il doit démontrer qu’il dispose des professionnels qualifiés pour assurer la continuité des soins. 3. Partie financièreLe dossier doit également inclure une partie financière, qui décrit les modalités de financement du projet. Cela comprend la présentation d’un budget prévisionnel, essentiel pour évaluer la viabilité économique de l’établissement. 4. Engagement au respect des conditions techniquesLe demandeur doit s’engager à respecter les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement, comme stipulé dans l’article L. 312-1. Cet engagement est crucial pour garantir que l’établissement continuera à fonctionner selon les normes requises. Instruction du dossier de cessionL’autorité compétente peut demander des documents complémentaires pour s’assurer que le cessionnaire est capable de gérer l’établissement. Cela inclut une évaluation de la gestion d’autres établissements, le cas échéant. Délais de traitement de la demandeLe dossier de demande est considéré comme complet si, dans un délai d’un mois, l’autorité compétente ne signale pas de pièces manquantes. En cas d’absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception d’un dossier complet, la demande est réputée rejetée. Questions fréquentes sur la cession d’autorisationQuelles sont les conséquences d’un rejet de la demande de cession ?Un rejet de la demande de cession peut entraîner des complications pour le cédant, notamment la nécessité de maintenir l’établissement en conformité avec les exigences réglementaires. Quels types d’établissements peuvent faire l’objet d’une cession ?Tous les établissements ou services soumis à autorisation peuvent faire l’objet d’une cession, qu’il s’agisse de maisons de retraite, d’établissements de santé ou de services d’aide à domicile. Comment préparer un dossier de cession efficace ?Pour préparer un dossier de cession efficace, il est conseillé de consulter un expert en droit social ou un avocat spécialisé. Cela permet de s’assurer que tous les documents nécessaires sont inclus et que le dossier respecte les exigences légales. ConclusionL’article D313-10-8 du Code de l’action sociale et des familles établit un cadre clair pour la cession d’autorisation d’établissements et de services. En respectant les exigences documentaires et les délais, les cessionnaires peuvent faciliter le processus de cession et garantir la continuité des services. |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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