Article D313-10-5 du Code de l’action sociale et des familles
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D313-10-5
Une copie des actes d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l’article L. 313-12 est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de deux mois aux fins d’enregistrement des informations transmises dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement. Paragraphe 2 : Transmission des actes relatifs aux autres établissements, services et lieux de vie et d’accueil |
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Article D313-10-5 du Code de l’action sociale et des familles : Présentation et enjeuxL’article D313-10-5 du Code de l’action sociale et des familles est un texte fondamental qui régit la transmission des actes d’autorisation concernant les établissements sanitaires et sociaux. Cet article est essentiel pour assurer la transparence et le bon fonctionnement des établissements qui accueillent des personnes en situation de vulnérabilité. Les obligations de transmission des actes d’autorisationSelon cet article, une copie des actes d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension des établissements mentionnés aux III et IV de l’article L. 313-12 doit être transmise au directeur général de l’agence régionale de santé. Cette transmission doit se faire dans un délai de deux mois. Ce processus est crucial pour l’enregistrement des informations dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Les types d’établissements concernésLes établissements concernés par cet article incluent ceux qui accueillent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ainsi que d’autres structures de soins. Par exemple, un EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) doit transmettre ses actes d’autorisation pour garantir que le nombre de places disponibles et les types de logements sont correctement enregistrés. Importance de l’enregistrement dans le fichier nationalL’enregistrement des informations dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux permet de centraliser les données relatives aux établissements. Cela facilite la gestion et le suivi des structures, tout en assurant une meilleure transparence pour les usagers et leurs familles. Par exemple, une famille cherchant un EHPAD pour un proche peut consulter ce fichier pour connaître les établissements disponibles et leurs caractéristiques. Transmission des actes relatifs aux autres établissementsLe paragraphe 2 de l’article D313-10-5 aborde la transmission des actes relatifs aux autres établissements, services et lieux de vie et d’accueil. Cela inclut des structures comme les foyers de vie, les maisons d’accueil spécialisées, et d’autres services d’accompagnement. La transmission de ces actes est tout aussi importante pour garantir la qualité des services offerts. Exemples pratiques de transmission d’actesPrenons l’exemple d’un établissement qui souhaite augmenter le nombre de places disponibles. Il doit d’abord obtenir une autorisation de l’agence régionale de santé. Une fois cette autorisation obtenue, il doit transmettre une copie de l’acte d’autorisation dans les deux mois suivant la décision. Cela permet de mettre à jour le fichier national et d’informer les parties prenantes des changements. Questions fréquentes sur l’article D313-10-5Quels types d’actes doivent être transmis ?Les actes d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension des établissements doivent être transmis. Cela inclut les décisions concernant le nombre de places autorisées et les types de logements. Quel est le délai pour la transmission des actes ?Le délai pour transmettre les actes est de deux mois à compter de leur prise. Qui est responsable de la transmission des actes ?La responsabilité de la transmission incombe à la direction de l’établissement concerné, qui doit s’assurer que les actes sont envoyés au directeur général de l’agence régionale de santé. Pourquoi est-il important d’enregistrer ces informations ?L’enregistrement des informations permet de garantir la transparence et la qualité des services offerts par les établissements sanitaires et sociaux. Cela aide également les familles à faire des choix éclairés concernant les soins de leurs proches. Conseils pour les établissementsPour assurer une bonne conformité avec l’article D313-10-5, les établissements doivent : 1. Mettre en place un suivi rigoureux : Avoir un système de suivi des actes d’autorisation pour ne pas dépasser le délai de deux mois. Conclusion sur l’importance de l’article D313-10-5L’article D313-10-5 du Code de l’action sociale et des familles joue un rôle clé dans la régulation des établissements sanitaires et sociaux. Sa bonne application est essentielle pour garantir la qualité des services et la protection des usagers. |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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