Article D1142-59-1 du Code de la santé publique
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D1142-59-1
L’Etablissement français du sang mentionné à l’article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son budget la dotation mentionnée au 7° de l’article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l’Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 pour l’année suivante. Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative. Cette dotation est destinée à couvrir l’ensemble des dépenses liées à l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14. Elle comprend, d’une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14, des frais d’expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux résultant de contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l’office par l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d’autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement directement liées à la gestion du dispositif. La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l’avance des dépenses liées à l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14. Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l’approbation de leur conseil d’administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l’office à l’établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel. Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d’administration de chacun des établissements. |
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Article D1142-59-1 du Code de la santé publique : Présentation et enjeuxL’article D1142-59-1 du Code de la santé publique traite des dispositions financières relatives à l’indemnisation des préjudices causés par des transfusions sanguines ou des injections de médicaments dérivés du sang. Cet article est essentiel pour comprendre le fonctionnement de l’Etablissement français du sang (EFS) et son interaction avec l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). La dotation budgétaire de l’Etablissement français du sangSelon cet article, l’EFS doit inscrire annuellement dans son budget une dotation spécifique. Cette dotation est déterminée en fonction des prévisions de dépenses liées à l’indemnisation des préjudices, comme stipulé à l’article L. 1221-14. Chaque année, le 1er octobre, l’ONIAM communique à l’EFS un montant prévisionnel qui sert de base pour établir cette dotation. Les dépenses couvertes par la dotationLa dotation mentionnée dans l’article D1142-59-1 est destinée à couvrir plusieurs types de dépenses : 1. Indemnisations des préjudices : Cela inclut les compensations financières versées aux victimes de contaminations par le virus de l’hépatite C suite à des transfusions. 2. Frais d’expertise : Les coûts liés aux expertises nécessaires pour évaluer les préjudices. 3. Frais de contentieux : Les dépenses engagées pour les procédures judiciaires résultant de ces contaminations. 4. Dépenses de fonctionnement et d’investissement : Cela comprend les coûts liés à la gestion du dispositif d’indemnisation. Modification de la dotation budgétaireSi le montant initial de la dotation s’avère insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, une modification de ce montant peut être effectuée. Cette modification nécessite une décision budgétaire modificative, garantissant ainsi que les victimes reçoivent l’indemnisation à laquelle elles ont droit. Modalités de versement de la dotationLa dotation est versée selon des modalités spécifiques qui permettent à l’ONIAM de supporter l’avance des dépenses liées à l’indemnisation. Cela implique une gestion rigoureuse des flux financiers entre l’EFS et l’ONIAM. Convention entre l’EFS et l’ONIAMUne convention est établie entre l’EFS et l’ONIAM, soumise à l’approbation de leurs conseils d’administration respectifs. Cette convention précise : – Les échéances de remboursement. Bilan annuel de la mise en œuvreChaque année, un bilan de la mise en œuvre de cette convention est dressé lors des conseils d’administration de l’EFS et de l’ONIAM. Ce bilan permet d’évaluer l’efficacité du dispositif d’indemnisation et d’apporter des ajustements si nécessaire. Questions fréquentes sur l’article D1142-59-1Quelles sont les conséquences d’une insuffisance de la dotation budgétaire ? Comment sont déterminées les prévisions de dépenses ? Quels types de préjudices sont couverts par cette dotation ? Quelle est l’importance de la convention entre l’EFS et l’ONIAM ? Exemples pratiques d’application de l’article D1142-59-1Un exemple concret pourrait être celui d’une personne ayant contracté le virus de l’hépatite C suite à une transfusion sanguine. Grâce à la dotation budgétaire, cette personne peut recevoir une indemnisation pour couvrir ses frais médicaux et autres préjudices subis. De plus, les frais d’expertise pour évaluer son état de santé sont également pris en charge, garantissant ainsi un soutien financier adéquat. Un autre exemple pourrait concerner les frais de contentieux. Si une victime décide de contester le montant de son indemnisation, les frais juridiques engagés pour cette procédure seront également couverts par la dotation, permettant ainsi à la victime de défendre ses droits sans craindre des coûts supplémentaires. Conseils pour les victimes de contaminations sanguines1. Se renseigner sur ses droits : Il est crucial pour les victimes de se familiariser avec les dispositions de l’article D1142-59-1 et de l’article L. 1221-14 pour comprendre leurs droits à indemnisation. 2. Conserver tous les documents : Garder une trace de tous les documents médicaux et juridiques peut faciliter le processus d’indemnisation. 3. Consulter un avocat spécialisé : Faire appel à un professionnel du droit peut aider à naviguer dans les complexités du système d’indemnisation. 4. Participer aux bilans annuels : Être présent lors des conseils d’administration peut permettre aux victimes de faire entendre leur voix et de s’assurer que leurs préoccupations sont prises en compte. ConclusionL’article D1142-59-1 du Code de la santé publique joue un rôle fondamental dans la protection des victimes de contaminations sanguines. En garantissant une dotation budgétaire adéquate et en établissant des modalités claires de collaboration entre l’EFS et l’ONIAM, cet article contribue à assurer une indemnisation juste et efficace pour les personnes touchées. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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