Article A212-192-3 du Code du sport

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Article A212-192-3 du Code du sport

Article A212-192-3 du Code du sport
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A212-192-3

Dans le cadre de la liberté d’établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu’il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l’article R. 212-84, en joignant au dossier l’avis de la section permanente. Après s’être prononcée sur l’existence d’une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l’épreuve d’aptitude prévue à l’article R. 212-90-1.

Article A212-192-3 du Code du sport, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article A212-192-3 du Code du Sport : Comprendre la Reconnaissance des Qualifications

L’article A212-192-3 du Code du sport traite de la reconnaissance des qualifications dans le domaine du ski de fond. Cet article est essentiel pour les professionnels souhaitant exercer leur activité en France, notamment dans le cadre de la liberté d’établissement.

La Liberté d’Établissement et le Rôle du Ministre Chargé des Sports

La liberté d’établissement permet aux professionnels du sport de s’installer et d’exercer leur activité dans un autre pays de l’Union européenne. Cependant, cette liberté est encadrée par des règles spécifiques. Lorsque le ministre chargé des sports constate une différence substantielle dans les qualifications d’un professionnel, il doit agir. Cette différence peut concerner les compétences, les formations ou les expériences professionnelles.

Le Rôle de la Section Permanente du Ski de Fond

Avant de saisir la commission de reconnaissance des qualifications, le ministre doit obtenir l’avis de la section permanente du ski de fond. Cette section, qui fait partie du Conseil supérieur des sports de montagne, évalue les qualifications du professionnel en question. Son avis est déterminant pour déterminer si une différence substantielle existe.

La Commission de Reconnaissance des Qualifications

Une fois l’avis de la section permanente obtenu, le ministre saisit la commission de reconnaissance des qualifications. Cette commission a pour mission d’examiner le dossier et de se prononcer sur l’existence d’une différence substantielle. Si la commission confirme cette différence, elle peut recommander au ministre de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude.

Les Épreuves d’Aptitude : Qu’est-ce que c’est ?

Les épreuves d’aptitude, mentionnées à l’article R. 212-90-1, sont des tests pratiques ou théoriques que les professionnels doivent passer pour prouver leurs compétences. Ces épreuves sont conçues pour évaluer les connaissances et les compétences spécifiques requises pour exercer dans le domaine du ski de fond.

Exemples Pratiques de Reconnaissance des Qualifications

Prenons l’exemple d’un entraîneur de ski de fond ayant obtenu son diplôme dans un autre pays de l’UE. Si le ministre chargé des sports estime que les qualifications de cet entraîneur diffèrent substantiellement de celles requises en France, il suivra la procédure décrite dans l’article A212-192-3. Après l’avis de la section permanente, la commission pourra recommander une épreuve d’aptitude pour valider ses compétences.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les qualifications concernées par l’article A212-192-3 ?

Les qualifications concernées incluent les diplômes, les certificats de compétence et toute autre formation pertinente dans le domaine du ski de fond.

Comment se déroule le processus de reconnaissance des qualifications ?

Le processus commence par l’avis de la section permanente, suivi de l’examen du dossier par la commission de reconnaissance des qualifications, qui peut recommander des épreuves d’aptitude.

Quels types d’épreuves d’aptitude peuvent être exigées ?

Les épreuves d’aptitude peuvent inclure des tests pratiques sur le terrain, des évaluations théoriques ou des simulations de situations professionnelles.

Conseils pour les Professionnels du Ski de Fond

Pour les professionnels souhaitant faire reconnaître leurs qualifications, il est conseillé de :

1. Préparer un dossier complet : Inclure tous les diplômes, certificats et attestations de formation.
2. Se renseigner sur les exigences spécifiques : Vérifier les qualifications requises en France pour le ski de fond.
3. Anticiper les épreuves d’aptitude : Se préparer aux tests en suivant des formations complémentaires si nécessaire.

Conclusion

L’article A212-192-3 du Code du sport est un élément clé pour la reconnaissance des qualifications dans le domaine du ski de fond. En comprenant les étapes et les exigences de ce processus, les professionnels peuvent mieux naviguer dans le cadre légal et optimiser leurs chances d’exercer leur métier en France.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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