Article 3 Mesures particulières prises par l’établissement Conformément à l’article 8 de la Charte du Code de l’action sociale et des familles
____________________________________________________________
3 Mesures particulières prises par l’établissement Conformément à l’article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, « dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. » Dans le cadre du soutien à l’exercice de la liberté d’aller et venir du résident au sein de l’établissement, l’établissement s’engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques identifiés pour l’intégrité physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en l’accompagnant, autant que faire se peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées par l’établissement sont préventives. L’établissement porte une attention particulière à la promotion de la liberté d’aller et venir du résident, quel que soit son état de santé, dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Dans ce cadre, l’établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour la mise en œuvre de mesures visant à assurer son intégrité physique et sa sécurité dès lors qu’elles sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques encourus. Les mesures individuelles et applicables à la situation particulière du résident prises par l’établissement sont retracées dans le tableau ci-dessous, dans lequel le résident exprime son acceptation. Tableau à compléter sur la base de l’évaluation pluridisciplinaire du résident
MESURES PROPOSÉES ACCORD ABSENCE D’ACCORD OBSERVATIONS complémentaires |
Article 3 Mesures particulières prises par l’établissement Conformément à l’article 8 de la Charte du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article 3 : Mesures particulières prises par l’établissementL’article 3 du Code de l’action sociale et des familles, en lien avec l’article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, établit des principes fondamentaux concernant la liberté de circulation des résidents au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Cet article souligne l’importance de garantir la liberté d’aller et venir des résidents, tout en prenant en compte leur sécurité et leur intégrité physique. La liberté d’aller et venir : un droit fondamentalLa liberté de circulation est un droit fondamental qui doit être respecté dans le cadre de la prise en charge des résidents. Selon l’article 3, cette liberté est garantie dans les limites définies par les obligations contractuelles, les décisions de justice, ainsi que les mesures de tutelle ou de curatelle. Cela signifie que, même si des restrictions peuvent être mises en place, elles doivent être justifiées et proportionnées. Les mesures préventives : un accompagnement adaptéL’établissement a pour mission de privilégier des réponses adaptées face aux risques identifiés pour l’intégrité physique et la sécurité des résidents. Cela implique un accompagnement lors des déplacements, afin de maintenir un contact constant avec le résident. Par exemple, un résident ayant des troubles de l’équilibre peut bénéficier d’une aide lors de ses sorties, tout en étant encouragé à se déplacer librement. Le rôle du médecin coordonnateurLe médecin coordonnateur joue un rôle clé dans l’évaluation des besoins des résidents. Il est chargé de rechercher le consentement du résident pour la mise en œuvre de mesures visant à assurer sa sécurité. Ces mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées aux risques encourus. Par exemple, si un résident présente des risques de chute, des mesures comme l’installation de barres d’appui peuvent être proposées, mais uniquement après avoir obtenu son accord. Évaluation pluridisciplinaire : un processus collaboratifL’évaluation pluridisciplinaire est essentielle pour déterminer les mesures à mettre en place. Elle implique la collaboration de différents professionnels de santé et du social, qui travaillent ensemble pour établir un plan d’accompagnement personnalisé. Ce plan est ensuite consigné dans un tableau où le résident peut exprimer son accord ou son désaccord concernant les mesures proposées. Exemples pratiques de mesures proposéesVoici quelques exemples de mesures qui peuvent être proposées aux résidents : – Accompagnement lors des sorties : Un personnel formé peut accompagner le résident lors de ses déplacements à l’extérieur de l’établissement. Questions fréquentes sur les mesures particulièresQuelles sont les conditions pour restreindre la liberté d’aller et venir d’un résident ? Comment le consentement du résident est-il obtenu ? Que faire en cas de désaccord du résident ? Conclusion sur l’importance de la liberté d’aller et venirLa liberté d’aller et venir est un droit essentiel pour les résidents des établissements sociaux et médico-sociaux. Les mesures prises doivent toujours viser à garantir cette liberté tout en assurant la sécurité et l’intégrité physique des personnes accueillies. L’établissement doit donc s’engager à trouver un équilibre entre ces deux impératifs, en impliquant les résidents dans le processus décisionnel. |
👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur. Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?