Article 3 Mesures particulières prises par l’établissement Ces mesures sont identifiées en s’appuyant du Code de l’action sociale et des familles
Article 3 Mesures particulières prises par l’établissement Ces mesures sont identifiées en s’appuyant du Code de l’action sociale et des familles

Article 3 Mesures particulières prises par l’établissement Ces mesures sont identifiées en s’appuyant du Code de l’action sociale et des familles
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3 Mesures particulières prises par l’établissement
Ces mesures sont identifiées en s’appuyant sur les recommandations de la conférence de consensus, organisée par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) en décembre 2004, « Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et obligation de soins et de sécurité », ainsi que les recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) « L’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social » (février 2009) et « Qualité de vie en EHPAD (volet 2) » (septembre 2011). Elles doivent conserver, voire promouvoir, dès que possible la liberté d’aller et venir et l’autonomie du résident. Elles doivent être spécifiques à la situation particulière du résident, proportionnées à ses besoins et strictement nécessaires à la garantie de la protection de son intégrité physique et de sa sécurité. Pour chacune de ces mesures, le directeur de l’établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour leur mise en œuvre. Ces mesures peuvent concerner en particulier l’entrée dans l’établissement, la circulation dans l’établissement, notamment l’accès aux terrasses et jardins et les sorties en dehors de l’établissement. Le directeur de l’établissement, sur proposition du médecin coordonnateur, décrit dans cet article les mesures pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Les modalités concrètes de promotion de la liberté d’aller et venir du résident doivent être particulièrement développées. Cet article comprend également, uniquement lorsque celles-ci sont strictement nécessaires, les mesures particulières envisagées pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l’affectent.

Article 3 Mesures particulières prises par l’établissement Ces mesures sont identifiées en s’appuyant du Code de l’action sociale et des familles, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article 3 : Mesures particulières prises par l’établissement

L’article 3 du Code de l’action sociale et des familles aborde les mesures particulières que les établissements sanitaires et médico-sociaux doivent mettre en place pour garantir la sécurité et l’intégrité physique des résidents. Ces mesures doivent être en adéquation avec les recommandations de la conférence de consensus de l’ANAES, ainsi que celles de l’ANESM, qui soulignent l’importance de la liberté d’aller et venir et de l’autonomie des résidents.

Liberté d’aller et venir : un principe fondamental

La liberté d’aller et venir est un droit fondamental pour chaque résident d’un établissement médico-social. Les mesures prises doivent donc viser à préserver cette liberté tout en garantissant la sécurité des individus. Par exemple, un résident doit pouvoir accéder aux espaces extérieurs tels que les terrasses et jardins, ce qui contribue à son bien-être et à sa qualité de vie.

Mesures spécifiques et proportionnées

Les mesures mises en place doivent être spécifiques à chaque résident et proportionnées à ses besoins. Cela signifie qu’elles doivent être adaptées à la situation particulière de chaque individu, en tenant compte de ses capacités et de ses limitations. Par exemple, un résident souffrant de troubles cognitifs peut nécessiter une surveillance accrue lors de ses déplacements, tandis qu’un autre résident, plus autonome, pourra bénéficier d’une plus grande liberté.

Consentement du résident : un élément clé

Le consentement du résident est un aspect crucial dans la mise en œuvre des mesures particulières. Le directeur de l’établissement, en collaboration avec le médecin coordonnateur, doit s’assurer que le résident comprend les raisons des mesures proposées et qu’il y consent. Cela favorise non seulement le respect de la dignité du résident, mais aussi son engagement dans le processus de soins.

Exemples pratiques de mesures à mettre en place

1. Accès aux espaces extérieurs : Permettre aux résidents de sortir dans le jardin de l’établissement, avec une surveillance adaptée si nécessaire.

2. Circulation dans l’établissement : Mettre en place des chemins balisés et des aides à la mobilité pour faciliter les déplacements des résidents.

3. Sorties encadrées : Organiser des sorties en groupe, accompagnées par du personnel formé, pour permettre aux résidents de découvrir leur environnement tout en garantissant leur sécurité.

Questions fréquentes sur les mesures particulières

Quelles sont les recommandations de l’ANAES concernant la liberté d’aller et venir ?
L’ANAES recommande que les établissements mettent en place des mesures qui favorisent la liberté d’aller et venir des résidents, tout en garantissant leur sécurité. Cela inclut des évaluations régulières des besoins des résidents.

Comment le consentement du résident est-il obtenu ?
Le consentement est obtenu par une discussion entre le résident, le directeur de l’établissement et le médecin coordonnateur. Il est essentiel que le résident soit informé des mesures et de leurs implications.

Quelles mesures peuvent être prises en cas de comportement à risque ?
Des mesures spécifiques peuvent être envisagées, mais elles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Par exemple, un résident présentant des comportements autodestructeurs peut nécessiter une surveillance accrue ou des interventions spécifiques pour garantir sa sécurité.

Importance de l’évaluation continue

L’évaluation continue des mesures mises en place est essentielle pour s’assurer qu’elles restent adaptées aux besoins des résidents. Cela implique des réunions régulières entre le personnel soignant, les familles et les résidents eux-mêmes pour discuter des ajustements nécessaires.

Conclusion sur l’importance de la qualité de vie en EHPAD

La qualité de vie des résidents en EHPAD est directement liée à la mise en œuvre de mesures qui respectent leur autonomie et leur liberté d’aller et venir. Les établissements doivent donc s’engager à créer un environnement qui favorise le bien-être tout en garantissant la sécurité des résidents.

👉 Visualiser la version en vigueur de cet article selon une date / période déterminée

Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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