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A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l’agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l’objet et la durée de sa mission ainsi que l’étendue de ses pouvoirs.
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Article 2488-7 du Code civil, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article 2488-7 du Code civil : Les exigences de la convention de désignation de l’agent des sûretésL’article 2488-7 du Code civil français établit des règles précises concernant la désignation de l’agent des sûretés par les créanciers. Cette disposition légale vise à encadrer la relation entre les créanciers et l’agent des sûretés, garantissant ainsi la transparence et la sécurité juridique des transactions. Les éléments constitutifs de la conventionPour qu’une convention de désignation de l’agent des sûretés soit valide, elle doit impérativement être constatée par écrit. Cet écrit doit contenir plusieurs éléments essentiels : 1. La qualité de l’agent : Il est crucial de préciser qui est l’agent des sûretés. Cela peut être une personne physique ou morale, et sa désignation doit être claire pour éviter toute ambiguïté. 2. L’objet de la mission : La convention doit définir clairement l’objet de la mission de l’agent. Cela peut inclure des tâches spécifiques telles que la gestion des sûretés, la réalisation des garanties, ou encore la représentation des créanciers dans certaines procédures. 3. La durée de la mission : La convention doit également stipuler la durée pendant laquelle l’agent exercera ses fonctions. Cela peut être une période déterminée ou indéterminée, mais il est essentiel que cela soit clairement mentionné. 4. L’étendue des pouvoirs : Enfin, l’écrit doit préciser l’étendue des pouvoirs conférés à l’agent des sûretés. Cela inclut les décisions qu’il peut prendre, les actions qu’il peut entreprendre au nom des créanciers, et les limites de son autorité. Exemples pratiques de mise en œuvre de l’article 2488-7Prenons un exemple concret pour illustrer l’application de l’article 2488-7. Supposons qu’un groupe de créanciers souhaite désigner un agent des sûretés pour gérer une garantie hypothécaire. La convention écrite pourrait être rédigée comme suit : – Qualité de l’agent : « Monsieur Jean Dupont, en qualité de représentant de la société XYZ, est désigné comme agent des sûretés. » Conseils pour la rédaction de la conventionLors de la rédaction de la convention de désignation de l’agent des sûretés, il est recommandé de suivre certaines bonnes pratiques : – Clarté et précision : Utilisez un langage clair et précis pour éviter toute interprétation erronée des termes de la convention. Questions fréquentes sur l’article 2488-7Quelle est la conséquence d’une convention non écrite ? Est-il possible de modifier la convention ? Quelles sont les responsabilités de l’agent des sûretés ? Que faire en cas de litige concernant la désignation de l’agent ? Conclusion sur l’importance de l’article 2488-7L’article 2488-7 du Code civil joue un rôle fondamental dans la régulation des relations entre créanciers et agents des sûretés. En établissant des exigences claires pour la désignation de l’agent, il contribue à la sécurité juridique des transactions et à la protection des droits des créanciers. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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