Article 2488-6 du Code civil

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Article 2488-6 du Code civil

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Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l’obligation garantie.

L’agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.

Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre.

Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie.

Article 2488-6 du Code civil, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article 2488-6 du Code civil : Comprendre les Sûretés et Garanties

L’article 2488-6 du Code civil français aborde des notions essentielles concernant les sûretés et garanties dans le cadre des obligations. Cet article précise le rôle de l’agent des sûretés, ainsi que les implications de ses actions pour les créanciers. Dans cet article, nous allons explorer en profondeur les différentes facettes de cet article, en fournissant des exemples pratiques et des conseils utiles.

Définition de l’Agent des Sûretés

L’agent des sûretés est une personne ou une entité qui agit au nom des créanciers pour gérer les sûretés et garanties. Il est important de noter que cet agent agit en son nom propre, mais pour le bénéfice des créanciers de l’obligation garantie. Cela signifie que l’agent des sûretés a la responsabilité de gérer les biens et droits qui lui sont confiés, tout en veillant à ce que les intérêts des créanciers soient protégés.

Les Droits et Biens de l’Agent des Sûretés

Selon l’article 2488-6, les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans le cadre de sa mission forment un patrimoine distinct de son patrimoine personnel. Cela implique que les créanciers peuvent avoir des recours sur ce patrimoine affecté en cas de défaillance de l’obligation garantie. Par exemple, si un agent des sûretés acquiert un bien immobilier pour garantir une dette, ce bien sera considéré comme faisant partie d’un patrimoine affecté, et non comme un bien personnel de l’agent.

Les Qualités Requises du Bénéficiaire de la Sûreté

L’article précise également que les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie. Cela signifie que la capacité à bénéficier d’une sûreté dépend des caractéristiques du créancier lui-même. Par exemple, un créancier doit être en mesure de prouver qu’il a un intérêt légitime à la sûreté pour pouvoir en bénéficier.

Exemples Pratiques d’Application de l’Article 2488-6

Pour illustrer l’application de l’article 2488-6, prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite obtenir un prêt bancaire. La banque peut demander une garantie, comme un bien immobilier, pour sécuriser le prêt. Dans ce cas, l’agent des sûretés pourrait être désigné pour gérer cette garantie. Si l’entreprise ne parvient pas à rembourser le prêt, l’agent des sûretés pourra réaliser la garantie en vendant le bien immobilier, et les fonds obtenus seront utilisés pour rembourser la banque.

Conseils pour les Créanciers et Agents des Sûretés

1. Choisir un Agent de Confiance : Les créanciers doivent s’assurer que l’agent des sûretés choisi est compétent et digne de confiance. Une bonne communication et une transparence dans les actions de l’agent sont essentielles.

2. Documenter les Transactions : Il est crucial de garder une trace écrite de toutes les transactions et décisions prises par l’agent des sûretés. Cela peut aider à éviter des litiges futurs.

3. Évaluer les Biens Affectés : Les créanciers doivent régulièrement évaluer la valeur des biens affectés pour s’assurer qu’ils sont toujours en mesure de couvrir l’obligation garantie.

Questions Fréquemment Posées sur l’Article 2488-6

Q : Qui peut être désigné comme agent des sûretés ?
R : Toute personne ou entité capable d’agir en son nom propre peut être désignée comme agent des sûretés, tant qu’elle respecte les obligations légales.

Q : Quelles sont les responsabilités de l’agent des sûretés ?
R : L’agent des sûretés est responsable de la gestion des biens et droits affectés, ainsi que de la réalisation de la garantie en cas de défaillance de l’obligation garantie.

Q : Que se passe-t-il si l’agent des sûretés ne remplit pas ses obligations ?
R : En cas de manquement, les créanciers peuvent engager des actions en justice contre l’agent des sûretés pour obtenir réparation.

Q : Les créanciers peuvent-ils contester les actions de l’agent des sûretés ?
R : Oui, les créanciers ont le droit de contester les actions de l’agent des sûretés s’ils estiment que celles-ci ne servent pas leurs intérêts.

Conclusion sur l’Article 2488-6

L’article 2488-6 du Code civil joue un rôle crucial dans la régulation des sûretés et garanties en France. En comprenant les implications de cet article, tant les créanciers que les agents des sûretés peuvent mieux naviguer dans le paysage juridique des obligations garanties.

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Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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