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Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l’exercice d’un droit de suite et hors les cas de fraude.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l’égard de l’agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission. |
Article 2488-10 du Code civil, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article 2488-10 du Code civil : Comprendre les droits des agents des sûretésL’article 2488-10 du Code civil français traite des droits et des biens acquis par l’agent des sûretés dans le cadre de sa mission. Cet article est essentiel pour comprendre les protections juridiques dont bénéficient ces agents, ainsi que les implications pour les créanciers et les débiteurs. Les droits et biens acquis par l’agent des sûretésSelon l’article 2488-10, les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion. Cela signifie que seuls les créanciers ayant un lien direct avec la mission de l’agent des sûretés peuvent revendiquer ces biens. Par exemple, si un agent des sûretés gère des actifs pour le compte d’un débiteur, seuls les créanciers ayant des créances liées à cette gestion peuvent saisir ces actifs. Le droit de suiteL’article mentionne également le droit de suite, qui permet aux créanciers de suivre leurs biens, même s’ils ont été transférés à un tiers. Ce droit est crucial pour protéger les intérêts des créanciers. Par exemple, si un agent des sûretés transfère un bien à un tiers, le créancier peut toujours revendiquer ce bien, à condition que sa créance soit liée à la gestion de l’agent. Les exceptions : la fraudeIl est important de noter que la saisie des biens acquis par l’agent des sûretés est également soumise à l’exception de fraude. Si un créancier peut prouver que l’agent des sûretés a agi de manière frauduleuse pour dissimuler des actifs, il peut alors contester la protection accordée par l’article 2488-10. Par exemple, si un agent des sûretés transfère des biens à un proche dans le but d’éviter une saisie, cela pourrait être considéré comme une fraude. Impact des procédures collectives sur l’agent des sûretésL’article 2488-10 précise également que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l’égard de l’agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission. Cela signifie que les biens gérés par l’agent des sûretés ne peuvent pas être affectés par les difficultés financières de l’agent lui-même. Exemples pratiques d’application de l’article 2488-10Prenons l’exemple d’un agent des sûretés qui gère un portefeuille d’actifs pour une entreprise en difficulté. Si cette entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, les actifs gérés par l’agent des sûretés resteront protégés et ne pourront pas être saisis par les créanciers de l’entreprise. Cela permet à l’agent de continuer à gérer ces actifs dans l’intérêt des créanciers qui ont des créances liées à cette gestion. Questions fréquentes sur l’article 2488-10Qui peut saisir les biens acquis par l’agent des sûretés ?Seuls les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion des biens par l’agent des sûretés peuvent les saisir. Qu’est-ce que le droit de suite ?Le droit de suite permet aux créanciers de revendiquer leurs biens, même s’ils ont été transférés à un tiers, tant que la créance est liée à la gestion de l’agent des sûretés. Quelles sont les conséquences d’une fraude ?En cas de fraude prouvée, les créanciers peuvent contester la protection des biens acquis par l’agent des sûretés. Les procédures collectives affectent-elles les biens gérés par l’agent des sûretés ?Non, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’agent des sûretés n’affecte pas le patrimoine affecté à sa mission. Conseils pour les créanciers et débiteursPour les créanciers, il est conseillé de bien documenter les créances liées à la gestion des biens par l’agent des sûretés afin de pouvoir revendiquer ces biens en cas de besoin. Pour les débiteurs, il est crucial de comprendre que les biens gérés par un agent des sûretés sont protégés des saisies liées à leurs propres difficultés financières, ce qui peut offrir une certaine tranquillité d’esprit dans des situations complexes. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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