Article 2466 du Code civil

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Article 2466 du Code civil

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Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s’il offre de payer la surenchère, empêcher l’adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.

Article 2466 du Code civil, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article 2466 du Code civil : Comprendre les enjeux de l’adjudication publique

L’article 2466 du Code civil français aborde des aspects cruciaux liés à l’adjudication publique, en particulier dans le cadre des créanciers et de leurs droits. Cet article stipule que le créancier requérant ne peut, par son désistement, empêcher l’adjudication publique, même s’il propose de payer la surenchère, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent. Cette disposition soulève plusieurs questions sur le fonctionnement des adjudications et les droits des créanciers.

Définition de l’adjudication publique

L’adjudication publique est une procédure par laquelle un bien est vendu aux enchères, généralement dans le cadre d’une saisie ou d’une liquidation. Elle permet de réaliser la valeur d’un actif pour rembourser les créanciers. Dans ce contexte, l’article 2466 joue un rôle fondamental en régissant les interactions entre créanciers lors de cette procédure.

Le rôle du créancier requérant

Le créancier requérant est celui qui a initié la procédure d’adjudication. Il a un intérêt direct à la vente du bien, car cela peut lui permettre de récupérer une partie de sa créance. Cependant, l’article 2466 précise que même si ce créancier décide de se désister, cela ne bloque pas l’adjudication publique. Ce point est essentiel pour comprendre la dynamique entre les créanciers.

Les implications du désistement

Le désistement d’un créancier requérant peut sembler être une solution simple pour éviter une adjudication, mais l’article 2466 clarifie que ce n’est pas suffisant. Par exemple, si un créancier souhaite se retirer de la procédure, il ne peut pas empêcher la vente aux enchères à moins que tous les autres créanciers inscrits ne soient d’accord. Cela garantit que la procédure d’adjudication peut se poursuivre, même en cas de désaccord d’un créancier.

La surenchère : un outil de protection pour les créanciers

La surenchère est un mécanisme qui permet à un créancier de proposer un montant supérieur à celui offert lors de l’adjudication. L’article 2466 mentionne que même si le créancier requérant offre de payer la surenchère, cela ne suffit pas à empêcher l’adjudication. Cela souligne l’importance de la concurrence entre créanciers et la nécessité d’une décision collective pour bloquer la vente.

Exemples pratiques d’application de l’article 2466

Imaginons une situation où un bien immobilier est mis aux enchères en raison de dettes impayées. Le créancier A, qui a initié la procédure, décide finalement de se désister. Cependant, les créanciers B et C, qui ont également des créances sur le débiteur, souhaitent que l’adjudication se poursuive. Selon l’article 2466, l’adjudication peut continuer, même si le créancier A se retire.

Un autre exemple pourrait impliquer un créancier qui, après avoir vu le montant de la surenchère, décide de se désister. Si les autres créanciers, B et C, ne sont pas d’accord pour bloquer l’adjudication, la vente se déroulera comme prévu.

Questions fréquentes sur l’article 2466

Qu’est-ce qu’un créancier inscrit ?

Un créancier inscrit est un créancier qui a enregistré sa créance auprès des autorités compétentes, ce qui lui confère des droits spécifiques dans le cadre d’une procédure d’adjudication.

Que se passe-t-il si un créancier refuse de consentir à l’adjudication ?

Si un créancier refuse de consentir à l’adjudication, cela n’empêche pas la vente de se poursuivre, tant que les autres créanciers inscrits sont d’accord.

Comment un créancier peut-il faire valoir ses droits lors d’une adjudication ?

Un créancier peut faire valoir ses droits en participant activement à la procédure d’adjudication, en proposant des surenchères et en s’assurant que ses intérêts sont représentés.

Conseils pour les créanciers lors d’une adjudication publique

1. Rester informé : Il est crucial pour les créanciers de suivre de près l’évolution de la procédure d’adjudication afin de prendre des décisions éclairées.

2. Collaborer avec d’autres créanciers : La communication et la collaboration avec d’autres créanciers peuvent renforcer la position de chacun lors de l’adjudication.

3. Évaluer la valeur du bien : Avant de participer à une adjudication, il est conseillé d’évaluer correctement la valeur du bien pour déterminer une offre de surenchère appropriée.

4. Consulter un avocat : Faire appel à un professionnel du droit peut aider à naviguer dans les complexités de l’adjudication et à protéger les droits des créanciers.

Conclusion sur l’importance de l’article 2466

L’article 2466 du Code civil est un élément clé dans le cadre des procédures d’adjudication publique. En clarifiant les droits des créanciers et les implications du désistement, il contribue à assurer une certaine équité et transparence dans le processus de vente aux enchères. Les créanciers doivent être conscients de ces dispositions pour mieux défendre leurs intérêts lors de telles procédures.

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Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure.

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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