Article 117 quater du Code général des impôts
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I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %.
Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. 2. Le prélèvement prévu au 1 ne s’applique pas : a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ; b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis. II. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C. III. 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C : a) soit par le contribuable lui-même ; b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable. 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable. 3. L’administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l’administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l’ensemble de ces contribuables. 4. Abrogé. 5. Le contribuable produit à l’administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l’établissement du prélèvement. IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A. V.-Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt Première Partie : Impôts d’État Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre premier : Impôt sur le revenu Section II : Revenus imposables 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus VII : Revenus des capitaux mobiliers 2 : Revenus des obligations |
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Article 117 quater du Code général des impôts : Présentation généraleL’article 117 quater du Code général des impôts (CGI) traite du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus distribués pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France. Ce prélèvement est fixé à un taux de 12,8 % et s’applique à divers types de revenus, notamment ceux mentionnés dans les articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis. Conditions d’assujettissement au prélèvementLes contribuables concernés par ce prélèvement sont ceux qui perçoivent des revenus distribués. Toutefois, il existe des conditions spécifiques pour être assujetti. Par exemple, les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € pour les célibataires, divorcés ou veufs, et à 75 000 € pour les couples soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement. Exemples pratiques d’application du prélèvementPrenons l’exemple d’un contribuable célibataire ayant un revenu fiscal de référence de 45 000 €. Ce dernier peut demander à être dispensé du prélèvement de 12,8 % sur ses revenus distribués. En revanche, un couple marié avec un RFR de 80 000 € sera assujetti à ce prélèvement sur leurs revenus. Revenus exonérés du prélèvementIl est important de noter que certains revenus ne sont pas soumis à ce prélèvement. Par exemple, les revenus pris en compte pour le bénéfice imposable d’une entreprise, ainsi que ceux provenant de titres détenus dans un plan d’épargne en actions, sont exonérés. Cela signifie que les investisseurs doivent être attentifs à la nature de leurs revenus pour déterminer leur assujettissement. Déclaration et paiement du prélèvementLorsque le débiteur des revenus est établi en France, il est responsable de la déclaration et du paiement du prélèvement. En revanche, si le débiteur est situé hors de France, le contribuable doit s’assurer que le prélèvement est acquitté, soit par lui-même, soit par le débiteur, à condition que ce dernier soit établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Questions fréquentes sur le prélèvement de l’article 117 quaterQui peut demander une dispense du prélèvement ?Les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur aux seuils mentionnés peuvent demander une dispense. Quels types de revenus sont concernés par le prélèvement ?Les revenus distribués mentionnés dans les articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont concernés. Comment se déroule le paiement du prélèvement ?Le paiement peut être effectué par le débiteur des revenus ou par le contribuable lui-même, selon la localisation du débiteur. Contrôle et recouvrement du prélèvementLe prélèvement est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles que celles applicables à l’impôt sur le revenu. Cela inclut les sûretés, privilèges et sanctions en cas de non-paiement. Imputation du prélèvement sur l’impôt sur le revenuLe prélèvement de 12,8 % n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. Il s’impute sur l’impôt dû pour l’année au cours de laquelle il a été opéré. Si le montant du prélèvement excède l’impôt dû, l’excédent sera restitué au contribuable. Conclusion sur l’article 117 quaterL’article 117 quater du Code général des impôts est essentiel pour comprendre le prélèvement sur les revenus distribués. Les contribuables doivent être conscients des conditions d’assujettissement, des revenus exonérés, ainsi que des modalités de déclaration et de paiement pour optimiser leur situation fiscale. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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