Article 117 du Code de procédure civile
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Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. |
Article 117 du Code de procédure civile, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article 117 du Code de procédure civile : Les irrégularités de fond affectant la validité de l’acteL’article 117 du Code de procédure civile aborde les irrégularités de fond qui peuvent compromettre la validité d’un acte juridique. Ces irrégularités sont essentielles à comprendre pour toute personne impliquée dans un litige. Cet article se concentre sur trois points principaux : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’un représentant, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie. Le défaut de capacité d’ester en justiceLa capacité d’ester en justice désigne la capacité d’une personne à agir en justice pour défendre ses droits. Selon l’article 117, un défaut de cette capacité constitue une irrégularité de fond. Par exemple, un mineur ou une personne sous tutelle n’a pas la capacité d’ester en justice sans l’assistance d’un représentant légal. Exemple pratique : Si un mineur engage une action en justice sans l’accord de ses parents, cette action peut être déclarée nulle en raison du défaut de capacité d’ester. Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’un représentantLe défaut de pouvoir se réfère à l’incapacité d’une partie ou d’un représentant à agir au nom d’une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. Cela signifie que si une personne agit sans avoir reçu le mandat approprié, l’acte peut être considéré comme invalide. Conseil : Avant d’engager une action en justice, il est déterminant de vérifier que toutes les parties impliquées disposent des pouvoirs nécessaires. Par exemple, un dirigeant d’entreprise doit s’assurer qu’il a reçu l’autorisation du conseil d’administration pour représenter la société en justice. Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partieCet aspect de l’article 117 souligne l’importance de la légitimité des représentants en justice. Si une personne qui représente une partie n’a pas la capacité ou le pouvoir requis, cela peut également entraîner l’irrecevabilité de l’acte. Exemple pratique : Si un avocat représente un client sans avoir été dûment mandaté par ce dernier, l’acte juridique réalisé peut être contesté pour défaut de pouvoir. Questions fréquentes sur l’article 117 du Code de procédure civileQ : Quelles sont les conséquences d’une irrégularité de fond ? Q : Comment prouver le défaut de capacité d’ester ? Q : Que faire si une irrégularité est constatée après le jugement ? Q : Les irrégularités de fond peuvent-elles être régularisées ? Conclusion sur l’importance de l’article 117L’article 117 du Code de procédure civile est fondamental pour garantir la validité des actes juridiques. Comprendre les irrégularités de fond permet aux parties de mieux se préparer et d’éviter des complications juridiques. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au Journal Officiel. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). A l’exception du Code civil, les Codes sont modifiés régulièrement, surtout leur partie réglementaire, il est donc conseillé de bien comprendre que la version applicable d’un texte à une situation donnée n’est pas nécessairement celle de la date courante mais peut être antérieure. Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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