L’Essentiel : M. [P] [J] a été engagé par la société Transports du Val d’Oise en tant que conducteur/receveur depuis le 22 octobre 1990. Après une série de litiges, la cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à verser une indemnité pour la privation de chèques déjeuners. En 2022, M. [J] a été déclaré inapte et licencié. Suite à un pourvoi en cassation, il a demandé des réparations pour la minoration de ses droits à indemnités journalières et à la retraite. La cour a jugé sa demande recevable et a condamné l’employeur à verser des indemnités pour préjudices subis.
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Engagement et MandatM. [P] [J] a été engagé par la société Transports du Val d’Oise en tant que conducteur/receveur à partir du 22 octobre 1990, sous un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. M. [P] [J] a également exercé un mandat d’élu au comité central d’entreprise. Condamnation de l’EmployeurLe 5 décembre 2013, la cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à verser une indemnité spécifique à M. [P] [J] pour la privation de chèques déjeuners. Le 14 décembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour obtenir le paiement de diverses sommes liées à l’exécution de son contrat de travail. Jugement de DépartageLe jugement de départage du 5 juin 2018 a déclaré M. [J] irrecevable dans ses demandes d’indemnisation pour la période antérieure à décembre 2008, a confirmé la mise en place de l’abattement pour frais professionnels, et a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles le 12 mai 2021, qui a également condamné M. [J] à payer des frais irrépétibles. Poursuite en CassationM. [J] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, tandis que la société Transports du Val d’Oise a également formé un pourvoi incident. En janvier 2022, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Keolis. Inaptitude et LicenciementLe 22 octobre 2022, un médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son emploi, et il a été licencié pour inaptitude le 15 février 2023. La chambre sociale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi incident de l’employeur et a cassé partiellement l’arrêt du 12 mai 2021 le 27 septembre 2023. Demande de RéparationM. [J] a saisi la cour de renvoi le 20 décembre 2023, demandant diverses réparations, y compris des dommages et intérêts pour la minoration de ses droits à indemnités journalières et à la retraite, ainsi qu’un solde de congés payés. Réponse de l’EmployeurLa société Transports du Val d’Oise a contesté la recevabilité de certaines demandes de M. [J], notamment celle relative aux congés payés, et a demandé à être déboutée de l’ensemble des demandes de M. [J]. Clôture de l’InstructionL’instruction a été clôturée le 26 septembre 2024, et la cour a demandé des précisions sur la date de départ à la retraite de M. [J], qui a fourni des documents à cet effet. Motivations de la CourLa cour a jugé que la demande de M. [J] au titre des congés payés était recevable et a condamné la société Transports du Val d’Oise à verser plusieurs sommes à M. [J] en réparation de préjudices subis, notamment en raison de la minoration de ses droits à indemnités journalières et à la retraite. ConclusionLa cour a infirmé le jugement précédent sur plusieurs points, condamnant la société Transports du Val d’Oise à verser des indemnités à M. [J] et à supporter les dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre d’un solde d’indemnité de congés payésLa société Transports du Val d’Oise soutient que la demande au titre d’un solde d’indemnité de congés payés est nouvelle et donc irrecevable. Elle fait valoir que la cour de cassation a renvoyé l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant l’arrêt, rendant ainsi la demande nouvelle irrecevable. Cependant, selon l’article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, pour les instances introduites avant le 1er août 2016. En l’espèce, l’instance prud’homale ayant été introduite avant cette date, la demande de M. [J] est recevable. De plus, la demande au titre des congés payés ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à des décisions irrévocables. Ainsi, la demande nouvelle formée par le salarié au titre d’une indemnité de congés payés est jugée recevable. Sur l’abattement professionnel forfaitaire spécifiqueM. [J] conteste l’application de l’abattement professionnel forfaitaire spécifique pour frais professionnels, arguant qu’il était conducteur d’autobus et non d’autocar, et qu’il n’a pas fait face à des sujétions spécifiques justifiant cet abattement. L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 stipule que la déduction forfaitaire spécifique est réservée aux professions dont les frais sont notoirement supérieurs à ceux résultant des dispositifs prévus. En vertu de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, seuls les chauffeurs et receveurs de cars à services réguliers ou occasionnels peuvent bénéficier de cette déduction. M. [J], en tant que conducteur d’autobus, n’appartient pas à cette catégorie. La réglementation distingue clairement les autobus des autocars, les premiers étant conçus pour des trajets courts et fréquents, sans nécessiter de frais de repas ou d’hébergement spécifiques. Par conséquent, l’employeur a commis une erreur en appliquant cet abattement à M. [J], ce qui a entraîné une réduction de ses droits à indemnités journalières et à la retraite. Sur la demande de garantieM. [J] demande à ce que l’employeur soit condamné à le garantir de tout redressement fiscal ou social qui pourrait lui être appliqué. Cependant, cette demande est considérée comme prématurée. En effet, il n’est pas établi que M. [J] soit actuellement sous le coup d’un redressement fiscal ou social. Les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoient que les créances salariales produisent des intérêts à compter de la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes, mais ne traitent pas des garanties contre des redressements futurs. Ainsi, la demande de garantie de M. [J] est rejetée. Sur les intérêtsConformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Les créances indemnitaires, quant à elles, produisent des intérêts à compter du présent arrêt. Cela signifie que M. [J] a droit à des intérêts sur les sommes qui lui sont dues, calculés à partir des dates précitées, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur les autres demandesLe jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Transports du Val d’Oise, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle devra également verser à M. [J] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transports du Val d’Oise, étant donné qu’elle a perdu l’instance. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03596 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIFS
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
S.A.S. TRANSPORTS DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F15/01814
Copies délivrées
à :
Me Vincent LECOURT
Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 27 septembre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 mai 2021
Monsieur [P] [J]
né le 11 Février 1962 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. TRANSPORTS DU VAL D’OISE
N° SIRET : 314 388 950
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
Me Maureen CURTIUS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
M. [P] [J] a été engagé par la société Transports du Val d’Oise suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 1990 en qualité de conducteur / receveur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
M. [P] [J] a exercé un mandat d’élu au comité central d’entreprise.
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 décembre 2013, l’employeur a été condamné à verser au salarié une indemnité spécifique et à l’indemniser au titre de la privation de chèques déjeuners.
Le 14 décembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 5 juin 2018, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
– dit que M. [J] ne peut valablement se voir opposer le principe de l’unicité de l’instance,
– déclaré M. [J] irrecevable en ses demandes d’indemnisation pour la période de travail antérieure à décembre 2008 qui sont prescrites,
– dit que les conditions de mise en place de l’abattement pour frais professionnels au sein de la société Transports du Val d’Oise ont été respectées,
– débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes de réparation en tant qu’elles sont mal fondées,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
– condamné M. [J] aux dépens,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 22 juin 2018, M. [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt en date du 12 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a :
– confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– y ajoutant, condamné M. [J] à payer à la société Transports du Val d’Oise la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
– débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– condamné M. [J] aux dépens d’appel.
Le 12 juillet 2021, M. [J] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
La société Transports du Val d’Oise a formé un pourvoi incident à l’encontre de cet arrêt.
A compter de janvier 2022, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Keolis en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par avis du 22 octobre 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de M. [J] à son emploi.
Par lettre du 15 février 2023, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la chambre sociale de la cour de cassation a :
– rejeté le pourvoi incident formé par la société Transports du Val d’Oise,
– cassé et annulé, sauf en ce qu’il a dit que M. [J] ne peut se voir opposer le principe de l’unicité de l’instance et en ce qu’il le déclare irrecevable en ses demandes d’indemnisation pour la période antérieure au mois de décembre 2008, l’arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
– remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
– condamné la société Transports du Val d’Oise aux entiers dépens,
– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Transports du Val d’Oise et condamné cette dernière à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [J] a saisi la présente cour, autrement composée, statuant en tant que cour de renvoi.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau, de:
– dire et juger que la société Transports du Val d’Oise ne peut appliquer l’abattement professionnel forfaitaire spécifique sur les salaires versés,
– condamner la société Transports du Val d’Oise à lui verser la somme de 245,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités journalières d’octobre 2013 à juin 2016 et des allocations versées au titre du congé paternité pour la période d’octobre 2013,
– condamner la société Transports du Val d’Oise à lui verser la somme de 4 181,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités journalières du 13 juin 2019 au 22 juin 2020,
– condamner la société Transports du Val d’Oise à lui verser la somme de 8,11 euros par jour tant qu’il sera admis au bénéfice de l’allocation de recherche d’emploi du fait de la minoration de ses droits, dans la limite de 4 509,16 euros,
– condamner la société Transports du Val d’Oise à lui verser la somme de 70 703,75 euros au titre du préjudice subi du fait de la minoration des droits à la retraite de base découlant de l’application injustifiée de l’abattement forfaitaire spécifique,
– condamner la société Transports du Val d’Oise à lui verser la somme de 23 365,76 euros au titre du préjudice subi du fait de la minoration des droits à la retraite complémentaire découlant de l’application injustifiée de l’abattement forfaitaire spécifique,
– dire et juger que l’employeur devra supporter les conséquences des effets de tout redressement qui lui serait appliqué du fait de l’application injustifiée de l’abattement forfaitaire spécifique et à le relever de toute condamnation et notamment de tous frais et pénalités qui pourraient être prononcés à son encontre par l’administration fiscale ou le juge fiscal ou au titre d’un redressement social trouvant son fondement sur le calcul de l’assiette des droits du salarié,
– condamner la société Transports du Val d’Oise à lui verser la somme de 3 004,98 euros au titre du solde de congés payés,
– condamner la société Transports du Val d’Oise à lui verser la somme de 8 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
– condamner la société Transports du Val d’Oise aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Transports du Val d’Oise demande à la cour de :
– juger que la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés formulée par M. [J] est irrecevable,
– débouter M. [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
– à titre subsidiaire, juger que la cour de cassation a renvoyé les parties et l’affaire dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt de sorte que la demande nouvelle est irrecevable,
– débouter M. [J] de sa demande au titre du solde de congés payés,
– sur le surplus des demandes, confirmer le jugement en ce qu’il a :déclaré M. [J] irrecevable en ses demandes d’indemnisation pour la période de travail antérieure à décembre 2008 qui sont prescrites, dit que les conditions de mise en place de l’abattement pour frais professionnels au sein de la société Transports du Val d’Oise ont été respectées, débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes de réparation en ce qu’elles sont mal fondées,
– en tout état de cause, débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. [J] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [J] en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Par message Rpva envoyé le 29 octobre 2024, la cour a invité les parties à s’expliquer, par note en délibéré, sur la date à laquelle M. [J] a fait valoir ses droits à la retraite et le cas échéant, à fournir un justificatif sur ce point, sans formuler d’autres observations ou commentaires au plus tard le 12 novembre 2024.
Par message Rpva reçu le 5 novembre 2024, le conseil de M. [J] a produit une note en délibéré comprenant une lettre de demande de retraite à la CRAMIF du 13 mai 2024 pour une date de départ à la retraite au 1er octobre 2024, en pièce numérotée 47 et le bordereau de pièces récapitulatif actualisé.
Sur le chef non atteint par la cassation
En l’espèce, l’arrêt du 12 mai 2021 de la cour d’appel de Versailles a été cassé et annulé sauf en ce qu’il dit que M. [J] ne peut se voir opposer le principe de l’unicité de l’instance et en ce qu’il le déclare irrecevable en ses demandes d’indemnisation pour la période antérieure au mois de décembre 2008.
Par conséquent, le chef qui a déclaré M. [J] irrecevable en ses demandes d’indemnisation pour la période antérieure au mois de décembre 2008 n’est pas atteint par la cassation, il est devenu irrévocable.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre d’un solde d’indemnité de congés payés
L’employeur soutient que la demande au titre d’un solde d’indemnité de congés payés est nouvelle et donc irrecevable, subsidiairement, que la cour de cassation a renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt de sorte que la demande nouvelle en congés payés est irrecevable.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit devant la cour de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, et la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l’espèce, l’instance prud’homale ayant été introduite antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables.
Toutefois, s’agissant d’un cas de cassation partielle, la recevabilité des demandes nouvelles formées devant la juridiction de renvoi s’apprécie dans la limite de sa saisine qui exclut les chefs de décision non atteints par la cassation, devenus irrévocables, et les demandes nouvelles ne sauraient porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à des décisions irrévocables.
En l’espèce, la demande au titre des congés payés ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à des décisions irrévocables.
Par conséquent, la demande nouvelle formée par le salarié au titre d’une indemnité de congés payés est recevable.
Sur l’abattement professionnel forfaitaire spécifique
Le salarié soutient qu’il ne pouvait bénéficier de l’abattement spécifique forfaitaire pour frais professionnels. Il expose qu’il était conducteur d’autobus et non d’autocar, peu important le fait qu’il soit affecté à une ligne régulière, qu’il ne rentrait pas dans les professions susceptibles de bénéficier de l’abattement professionnel forfaitaire spécifique et qu’il ne faisait pas face à des sujétions spécifiques, faute de déplacements sur de longues distances entraînant des frais de repas et d’hébergement. Il ajoute que son consentement sur l’application de cet abattement ne lui a pas été demandé dans les suites de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 du nouveau régime des frais professionnels. Il indique qu’en conséquence, ses droits à percevoir des revenus de remplacement ont été obérés, tant dans le cadre du risque maladie et de la paternité, de l’assurance chômage qu’au regard des droits à la retraite.
L’employeur fait valoir que les conditions de mise en place de l’abattement pour frais professionnels ont été respectées, l’activité de la société, qui exploite des lignes régulières inscrites au plan de transport régional, entrant dans le champ d’application dudit abattement. Il relève que le salarié n’a pas contesté pendant 25 ans ledit abattement, que les dispositions légales n’imposaient pas les mêmes sujétions lors de son embauche, que l’activité du salarié l’exposait à des frais professionnels notamment de repas, en raison d’horaires décalés occasionnant des frais spécifiques de restauration, que la convention collective permet d’appliquer un tel abattement, ce qui a été validé par l’URSSAF. L’employeur dénonce le fait que la réparation d’un prétendu préjudice reviendrait à permettre au salarié de bénéficier des avantages de l’abattement tout en lui permettant de ne pas en supporter les inconvénients.
Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces textes que la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n’est ouverte qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dont le tableau prévoit celle des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, pour un pourcentage de 20%.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié, non à l’activité générale de l’entreprise qui l’emploie.
En l’espèce, concernant la profession du salarié, celui-ci a exercé une activité de chauffeur de bus dans le cadre du transport urbain, étant toujours affecté sur des lignes urbaines.
Or, la réglementation en matière de transports routiers distingue les autobus des autocars, les autobus autorisant le transport des passagers debout, étant conçus pour effectuer des trajets moins longs avec des arrêts fréquents, à une vitesse réduite et n’étant pas admis sur les autoroutes.
Le fait que le salarié ait été affecté sur des lignes régulières inscrites au plan de transport régional est inopérant, et ne lui permet pas de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels réservée aux chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels.
Enfin, le fait que le salarié ait été contraint de prendre une restauration en horaire décalé, en dehors des plages horaires habituelles, ne permet pas de considérer qu’il ait dû faire face à des frais notoirement supérieurs à la norme des salariés, de caractère spécial, alors même qu’une prime de repas décalé lui était versée, non pas pour compenser un surcoût lié au frais de repas mais pour compenser la sujétion consistant à devoir manger en dehors des heures du repas pour assurer la continuité des transports urbains au profit des usagers du service public. Ainsi, en tant que chauffeur affecté au transport urbain, le salarié, qui n’a réalisé que des déplacements limités, n’a pas exposé de frais de repas ou d’hébergement spécifiques, puisqu’il n’a pas effectué de transport sur de longues distances.
Par conséquent, le salarié exerçant le métier de conducteur d’autobus en secteur urbain, n’appartenant pas à la liste des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, ne relève pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique. L’employeur qui a mis en place une telle déduction, a ainsi commis un manquement dans l’exécution du contrat de travail, peu important qu’il ait suivi l’avis des représentants du personnel ou de l’URSSAF.
Le salarié a subi une réduction de ses droits à indemnités journalières du fait de ce manquement de l’employeur lors de son arrêt de travail pour maladie du 31 octobre au 6 novembre 2013, lors de son congé de paternité pris en septembre 2013, lors de ses arrêts de travail de juin 2015 et de février 2016 qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 245,16 euros au vu des calculs probants produits par le salarié, l’employeur étant mal fondé dans sa contestation du montant figurant à l’attestation, le montant de 62,54 euros par jour ne concernant que le congé paternité, l’attestation faisant effectivement état d’indemnités versées à hauteur de 33,99 euros par jour pendant l’arrêt maladie du 31 octobre 2013 au 6 novembre 2013 sur 7 jours comme déclaré par le salarié.
Le salarié a également subi une réduction de ses droits à indemnités journalières du fait de ce manquement de l’employeur lors de ses arrêts de travail pour maladie du 13 juin 2019 au 28 août 2019 et du 6 septembre 2019 au 22 juin 2020 qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4 181,49 euros, au vu des calculs probants produits par le salarié, les 3 seuls jours de carence du 13 juin 2019 au 15 juin 2019 ayant été effectivement décomptés contrairement aux allégations de l’employeur.
Le salarié justifie d’une inscription à Pôle emploi et de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 60,8 euros par jour à compter du 25 mars 2023. En vertu de l’article 13 du règlement général annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est calculé sur les salaires perçus au cours de 36 mois précédant le licenciement intervenu le 15 février 2023 soit de février 2020 à janvier 2023 inclus. Le contrat de travail du salarié ayant été transféré en janvier 2022 à un nouvel employeur, la base de calcul du salaire de référence a ainsi été sous-estimée de 20% de février 2020 à décembre 2021 inclus, soit sur 23 mois par rapport à la période de 36 mois, soit 63,89%. De ce fait, le montant de l’allocation journalière a été minorée de 7,77 euros. Par conséquent, le salarié a subi un préjudice de perte d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 7,77 euros par jour tant qu’il a perçu des allocations de recherche d’emploi, dans la limite de 4 509,16 euros sollicitée.
Le salarié justifie avoir demandé la liquidation de ses droits à la retraite à la date du 1er octobre 2024. Il n’a pas justifié de la date exacte de la liquidation de ses droits dans le délai imparti. Il subit ainsi un préjudice de perte de chance qu’il convient d’évaluer à 90% de perte de droits à pension de retraite de base du régime général et de droits à pension de retraite complémentaire du fait du manquement de l’employeur.
Au vu du décompte produit par le salarié, l’ensemble des années prises en compte sont des années au cours desquelles le salarié a travaillé pour la société Transport Val d’Oise. Pour les 25 meilleures années revalorisées, le salarié calcule une pension de retraite annuelle de 15 822,95 euros, outre une majoration pour enfants de 1 582,30 euros.
Au vu du décompte produit par le salarié, après rétablissement de l’abattement indûment appliqué, la pension de retraite annuelle aurait dû s’élever à 19 759,03 euros, outre une majoration pour enfants de 1 975,9 euros, soit un différentiel annuel de 4 329,68 euros.
Après application d’un taux de 16,33, reflétant l’espérance de vie moyenne d’un homme âgé de 62 ans à la retraite et une actualisation prenant en compte l’inflation générale des prix, telle que mis à disposition par l’INSEE et sollicité par le salarié, le préjudice de perte de chance de droits à retraite versé par la CNAV s’élève au montant total de 63 633,31 euros.
Au vu du décompte produit par le salarié, ce dernier a perdu un total de 945,07 points au titre de ses droits à retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, soir une perte annuelle de 1 471,93 euros par an, incluant une majoration enfant de 10%, après application d’une valeur du point de 1,4159 euros en 2024.
Après application d’un taux de 16,33, reflétant l’espérance de vie moyenne d’un homme âgé de 62 ans à la retraite et une actualisation prenant en compte l’inflation générale des prix, telle que mis à disposition par l’INSEE et sollicité par le salarié, le préjudice de perte de chance de droits à retraite versé par le régime AGIRC/ARRCO s’élève au montant total de 21 633 euros.
Par conséquent, la société Transports du Val d’Oise sera condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes:
245,16 euros en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités journalières de sécurité sociale d’octobre 2013 à juin 2016 et d’allocations au titre du congé paternité d’octobre 2013,
4 181,49 euros en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités journalières du 13 juin 2019 au 22 juin 2020,
7,77 euros par jour en réparation du préjudice de perte d’allocation de recherche emploi, tant qu’il sera admis au bénéfice de l’allocation de recherche d’emploi, dans la limite de 4 509,16 euros,
63 633,31 euros en réparation du préjudice de perte de chance de droits à la retraite de base du régime général,
21 633 euros en réparation du préjudice de perte de chance de droits à retraite complémentaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la demande au titre d’un solde de congés payés
Le salarié sollicite le paiement d’une année de congés payés acquis sur les périodes d’arrêt maladie d’origine non professionnelle en application de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne et de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. Il précise que l’employeur n’a pas pris en considération cette période d’arrêt de travail pour le calcul de ses droits à congés payés et ne lui a pas permis de les prendre ou de les opposer à la société Keolis dans le cadre du transfert de son contrat de travail.
L’employeur fait valoir que la loi ne prévoit l’octroi que de 24 jours par an en cas d’arrêt maladie n’ayant pas de caractère professionnel. L’employeur ajoute que le salarié bénéficiait d’une période de report de 15 mois pour utiliser ses droits acquis pendant la suspension de son contrat de travail, qu’il a ainsi perdu ses droits à congés payés acquis pendant ses arrêts de travail.
Aux termes de l’article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Aux termes de l’article L. 3141-19-1 du code du travail, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
Aux termes de l’article L. 3141-19-3 du code du travail, au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
En l’espèce, le salarié qui s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle du 13 juin 2019 au 28 août 2019 puis du 6 septembre 2019 au 22 juin 2020 a acquis vingt-quatre jours de congés payés correspondant à la limite d’attribution définie par les textes.
L’employeur ne démontre pas avoir communiqué au salarié les informations prévues à l’article L. 3141-19-3 du code du travail de sorte que la période de report ne peut être opposée au salarié, ni avoir satisfait à son obligation d’incitation à la prise de congés, de sorte que les congés payés ne sauraient être considérés comme perdus.
Il s’en déduit que la société Transports du Val d’Oise doit être condamnée à payer à M. [J] la somme de 24X100,1659 = 2 403,98 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de garantie
Il n’y a pas lieu à condamner l’employeur à garantir le salarié de tout redressement fiscal ou social qui serait appliqué à ce dernier, et de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par l’administration fiscale ou le juge fiscal ou au titre d’un redressement social, cette demande apparaissant prématurée.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Transports du Val d’Oise succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle devra également verser à M. [J] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transports du Val d’Oise.
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. [P] [J] ne pouvait valablement se voir opposer le principe de l’unicité de l’instance et en ce qu’il a déclaré M. [P] [J] irrecevable en ses demandes d’indemnisation pour la période de travail antérieure à décembre 2008 qui sont prescrites,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande nouvelle formée M. [P] [J] au titre d’une indemnité de congés payés,
Condamne la société Transports du Val d’Oise à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes:
245,16 euros en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités journalières de sécurité sociale d’octobre 2013 à juin 2016 et d’allocations au titre du congé paternité d’octobre 2013,
4 181,49 euros en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités journalières du 13 juin 2019 au 22 juin 2020,
7,77 euros par jour en réparation du préjudice de perte d’allocation de recherche emploi, tant qu’il sera admis au bénéfice de l’allocation de recherche d’emploi, dans la limite de 4 509,16 euros,
63 633,31 euros en réparation du préjudice de perte de chance de droits à la retraite de base du régime général,
21 633 euros en réparation du préjudice de perte de chance de droits à retraite complémentaire,
2 403,98 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [P] [J] de sa demande de garantie,
Condamne la société Transports du Val d’Oise aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Transports du Val d’Oise à payer à M. [P] [J] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile1,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transports du Val d’Oise,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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