Affiliation sociale d’un médecin en Belgique et en France : Questions / Réponses juridiques

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Affiliation sociale d’un médecin en Belgique et en France : Questions / Réponses juridiques

M. [S] [E], médecin libéral exerçant en Belgique et en France, a contesté son affiliation à la CARMF, imposée par la caisse en 2017. Après un jugement défavorable en 2019, il a interjeté appel. M. [S] [E] soutient qu’aucune cotisation n’est due pour la période 2013-2018, affirmant son assujettissement à la sécurité sociale belge. La CARMF, de son côté, argue qu’il a perçu des revenus en France, remettant en question son statut. La cour, après examen des arguments, a infirmé le jugement précédent, annulant les cotisations et condamnant la CARMF aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la législation applicable à M. [S] [E] concernant son affiliation à la CARMF ?

La législation applicable à M. [S] [E] est régie par le règlement CE n° 883/2004, qui établit les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union européenne.

Selon l’article 13 du règlement CE n° 883/2004 :

« 2. Une personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

a) à la législation de l’État membre de résidence s’il exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; ou

b) à la législation de l’État membre dans lequel est situé le centre d’intérêt de ses activités, s’il ne réside pas dans l’un des États membres dans lesquels il exerce une partie substantielle de son activité. »

M. [S] [E] soutient qu’il a continué à exercer une activité non salariée en Belgique et en France, ce qui le rend éligible à la législation belge en vertu de cet article.

De plus, l’article 87 §8 du même règlement précise que :

« Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée… »

Cela signifie que M. [S] [E] pourrait rester sous le régime belge tant que sa situation n’a pas changé.

Quels sont les effets des certificats A1 sur l’affiliation de M. [S] [E] ?

Les certificats A1, délivrés par l’INASTI, attestent de l’affiliation de M. [S] [E] à la sécurité sociale belge.

L’article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 stipule que :

« Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis. »

Cela signifie que tant que les certificats A1 ne sont pas annulés, ils doivent être respectés par les autres institutions, y compris la CARMF.

La CARMF a tenté de contester la validité de ces certificats, mais n’a pas fourni de preuve suffisante pour démontrer qu’ils avaient été annulés.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne renforce cette position, en affirmant que les certificats A1 créent une présomption de régularité de l’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État membre émetteur.

Quelles sont les conséquences de la décision de la CARMF sur les cotisations de M. [S] [E] ?

La décision de la CARMF d’affilier M. [S] [E] à partir du 1er janvier 2013 a des conséquences directes sur ses cotisations sociales.

M. [S] [E] conteste cette décision, arguant qu’il a continué à payer ses cotisations en Belgique et qu’il ne devrait pas être assujetti à des cotisations en France pour la même période.

L’article 14 bis §2 du règlement CEE n° 1408/71 précise que :

« La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. »

Cela signifie que M. [S] [E] devrait être soumis à la législation belge, tant qu’il exerce une partie substantielle de son activité en Belgique.

La cour a finalement décidé d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris, annulant les appels de cotisations de la CARMF pour les années 2013 à 2018, confirmant ainsi la position de M. [S] [E].

Quels sont les droits de M. [S] [E] en matière de frais de défense ?

M. [S] [E] a également demandé le remboursement de ses frais de défense, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

La cour a jugé que la CARMF, en tant que partie perdante, devait payer à M. [S] [E] la somme de 1 500 euros pour couvrir ses frais de défense.

Cette décision souligne l’importance de la protection des droits des parties dans le cadre des procédures judiciaires, en veillant à ce que les frais engagés pour défendre leurs intérêts soient pris en compte.

Ainsi, M. [S] [E] a obtenu gain de cause non seulement sur le plan de l’affiliation et des cotisations, mais également en ce qui concerne le remboursement de ses frais de défense.


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