Dans l’affaire opposant Brandalley à Coty, la cour a établi que la société Brandalley avait violé le réseau de distribution sélective de Coty en commercialisant des parfums de luxe sans respecter les standards requis. Cette violation a causé un préjudice significatif à l’image de marque de Coty, évalué à 500 000 euros. Malgré plusieurs mises en demeure, Brandalley a poursuivi ses ventes prohibées, trompant ainsi les consommateurs. La décision souligne l’importance de respecter les critères de distribution pour préserver la qualité et la notoriété des produits de luxe.. Consulter la source documentaire.
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Quel était le principal reproche de Brandalley envers Coty ?La société Brandalley a reproché à Coty de ne pas justifier qu’elle était bénéficiaire d’une licence exclusive sur les marques de luxe qu’elle distribuait. Cependant, il est important de noter que ce litige ne portait pas sur la titularité des droits d’exploitation des marques, mais plutôt sur le non-respect d’un réseau de distribution sélective. Ainsi, la question de la licence de marque n’était pas pertinente pour la résolution du litige, car l’objectif principal était de sanctionner la violation des règles de distribution établies par Coty. Comment la licéité du réseau de distribution sélective de Coty a-t-elle été établie ?La licéité du réseau de distribution sélective de Coty a été établie en se basant sur plusieurs critères. Tout d’abord, l’organisation d’un réseau de distribution sélective n’est pas interdite par l’article 101, paragraphe 1 du TFUE, tant que le choix des revendeurs repose sur des critères objectifs et qualitatifs, appliqués de manière uniforme et non discriminatoire. Dans le cas de Coty, les parfums de luxe nécessitent une présentation valorisante pour préserver leur qualité, ce qui justifie l’existence d’un tel réseau. De plus, la licéité du réseau ne dépend pas de la preuve de son étanchéité effective, ce qui signifie que même si des tiers acquièrent des produits par des revendeurs, cela ne rend pas le réseau illicite. Quelles sont les implications de la clause interdisant la vente active d’un nouveau produit ?La clause interdisant la vente active d’un nouveau produit contractuel par un distributeur ne constitue pas une restriction de concurrence par objet, selon les articles L 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. Cette clause stipule qu’un distributeur ne doit pas vendre activement un nouveau produit dans un État membre où Coty n’a pas encore lancé le produit, et ce, pendant un an après le lancement. Cette restriction est considérée comme proportionnée et appropriée pour préserver l’innovation et la distribution de nouveaux produits de luxe. Elle incite également le distributeur à investir dans la distribution du nouveau produit, ce qui favorise la concurrence en élargissant l’offre pour les consommateurs. Quel préjudice a été causé à Coty par Brandalley ?Coty a subi un préjudice significatif en raison du non-respect des critères de son réseau de distribution sélective par Brandalley. En ne respectant pas l’image de luxe associée aux parfums de Coty, Brandalley a créé un préjudice à la notoriété et à l’image de prestige des produits. Le site de Brandalley ne présentait pas les standards requis pour la commercialisation de produits de luxe, ce qui a contribué à ternir l’image de Coty. En conséquence, le préjudice a été évalué à 500 000 euros, en raison de la réitération des ventes prohibées et des frais engagés par Coty pour défendre son réseau de distribution. |
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