Adoption simple : un lien familial renforcé par le consentement mutuel

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Adoption simple : un lien familial renforcé par le consentement mutuel

L’Essentiel : Un mariage entre une mère et un père, divorcés en 1976, a donné naissance à un fils en 1972. En 2020, la mère a formé un pacte civil de solidarité avec un partenaire, avec qui elle a eu une fille en 1978. En novembre 2023, le fils a consenti à son adoption simple par le partenaire. En mars 2024, ce dernier a déposé une requête pour formaliser l’adoption. En janvier 2025, le tribunal a examiné l’affaire, où le partenaire a affirmé considérer le fils comme son propre enfant. Le tribunal a finalement prononcé l’adoption simple, permettant à l’adopté de conserver son nom de famille.

Contexte Familial

Du mariage d’une mère et d’un père, divorcés en 1976, est issu un fils, né en 1972. La mère a ensuite formé un pacte civil de solidarité avec un autre partenaire en 2020, avec qui elle a eu une fille, née en 1978.

Demande d’Adoption

Par acte notarié en novembre 2023, le fils a consenti à son adoption simple par le partenaire de sa mère. En mars 2024, ce dernier a déposé une requête pour formaliser cette adoption.

Réserves du Procureur

En octobre 2024, le procureur de la République a émis un avis réservé concernant la requête d’adoption, soulignant l’absence d’information donnée au père biologique de l’adopté.

Audience et Témoignages

L’affaire a été examinée en janvier 2025, avec la présence du partenaire, du fils et de la mère. Le partenaire a réitéré sa demande, affirmant avoir toujours considéré le fils comme son propre enfant. Le fils a confirmé son consentement et a exprimé le souhait de conserver son nom de famille. La mère a également donné son accord, précisant que le père biologique avait cessé tout contact depuis 1976.

Avis du Ministère Public

Le ministère public a émis un avis favorable à la demande d’adoption, prenant en compte les explications fournies par les parties.

Décision du Tribunal

Le tribunal a prononcé l’adoption simple du fils par le partenaire, avec toutes les conséquences légales. Il a été décidé que l’adopté conserverait son nom de famille et que l’adoption prendrait effet à partir de la date de dépôt de la requête. La décision sera notifiée aux parties et mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le Code civil ?

L’adoption simple est régie par les articles 343 à 347 du Code civil.

L’article 343 précise que l’adoption simple peut être prononcée à la demande d’un ou plusieurs adoptants, à condition que l’adopté ait donné son consentement, s’il est âgé de plus de 13 ans.

L’article 344 stipule que l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine, ce qui signifie que l’adopté conserve son nom de famille et ses droits successoraux vis-à-vis de sa famille biologique.

L’article 345 indique que l’adoption simple peut être demandée par un conjoint, un partenaire de PACS ou un concubin, ce qui est le cas ici, puisque l’adoptant est le partenaire de PACS de la mère de l’adopté.

Enfin, l’article 346 précise que le consentement des parents de l’adopté est nécessaire, sauf si ceux-ci sont décédés ou si leur autorité parentale a été retirée.

Ainsi, dans cette affaire, les conditions d’adoption simple semblent remplies, avec le consentement de l’adopté et de sa mère, et l’absence de contact avec le père biologique.

Quel est le rôle du procureur de la République dans la procédure d’adoption ?

Le rôle du procureur de la République dans une procédure d’adoption est défini par l’article 347-1 du Code civil.

Cet article stipule que le procureur de la République doit être informé de toute demande d’adoption et qu’il peut émettre un avis sur celle-ci.

Il a pour mission de protéger les intérêts de l’adopté et de s’assurer que les conditions légales sont respectées.

Dans cette affaire, le procureur a émis un avis réservé en raison de l’absence d’information donnée au père biologique de l’adopté.

Cela souligne l’importance de la notification et du respect des droits des parents biologiques dans le cadre d’une adoption.

Le procureur peut également intervenir pour contester la demande d’adoption si les conditions légales ne sont pas remplies ou si l’intérêt de l’adopté n’est pas préservé.

Quels sont les effets juridiques de l’adoption simple sur la filiation ?

Les effets juridiques de l’adoption simple sont principalement régis par l’article 344 du Code civil.

Cet article précise que l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine.

Ainsi, l’adopté conserve son nom de famille et ses droits successoraux vis-à-vis de sa famille biologique.

En revanche, l’adoptant acquiert des droits et des obligations envers l’adopté, notamment en matière d’entretien et d’éducation.

Dans cette affaire, il est clairement stipulé que l’adopté conservera le nom de famille [W], ce qui est conforme aux dispositions légales.

L’adoption simple permet donc de créer un lien de filiation supplémentaire sans effacer les liens existants, ce qui est souvent recherché dans des situations familiales complexes.

Comment se déroule la procédure d’adoption simple devant le tribunal ?

La procédure d’adoption simple devant le tribunal est encadrée par les articles 343 à 347 du Code civil, ainsi que par le Code de procédure civile.

La demande d’adoption doit être déposée par requête, comme cela a été fait par l’adoptant dans cette affaire.

Le tribunal examine la demande lors d’une audience, où les parties concernées, y compris l’adopté et sa mère, peuvent se présenter pour exprimer leur consentement.

Le tribunal doit ensuite statuer sur la demande en tenant compte des avis émis par le procureur de la République et des éléments présentés lors de l’audience.

Dans cette affaire, le tribunal a prononcé l’adoption simple après avoir entendu les parties et pris en compte l’avis favorable du ministère public.

La décision est ensuite notifiée aux parties et doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté, conformément à l’article 347-1 du Code civil.

Cette procédure garantit que toutes les parties ont la possibilité de s’exprimer et que l’intérêt de l’adopté est préservé.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE
04 Février 2025

N° RG 24/08870
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5SG

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[Y], [J] [F]-[U]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Y], [J] [F]-[U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant

AUTRES PARTIES

Madame [B], [I] [E] épouse [F]-[U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparante

Monsieur [K], [O] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 7 janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage de Mme [B] [E] et de M. [R] [W], divorcés le [Date mariage 4] 1976, est issu M. [K] [W], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11].

Mme [B] [E] et M. [Y] [M]-[U] se sont pacsés le [Date mariage 6] 2020. De leur relation est née Mme [H] [M]-[U] le [Date naissance 2] 1978.

Par acte notarié en date du 8 novembre 2023, M. [K] [W] a consenti à son adoption simple par M. [Y] [M]-[U].

Par requête déposée le 27 mars 2024, M. [Y] [M]-[U] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de M. [K] [W].

Le procureur de la République a émis le 10 octobre 2024 un avis écrit réservé à la requête en adoption en raison de l’absence d’information donnée au père biologique de l’adopté.

L’affaire a été examinée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle ont comparu M. [Y] [M]-[U], M. [K] [W] et Mme [B] [E].

M. [Y] [M]-[U] réitère sa demande d’adoption simple. Il expose qu’il a rencontré la mère de l’adopté alors que celui-ci était âgé de quatre ans et qu’il l’a toujours considéré comme son fils au même titre que [H], née de sa relation avec Mme [B] [E].

M. [K] [W] réitère son consentement à l’adoption. Il confirme que l’adoptant l’a élevé et considère que l’adoption permettra d’officialiser leurs relations. Il précise qu’il n’a plus de contacts avec son père biologique depuis 1976. Il ajoute qu’il souhaite conserver son nom de famille.

Mme [B] [E] exprime son consentement à l’adoption. Elle confirme les déclarations de son fils et précise que le père de l’adopté l’a accueilli une fois en hébergement à la suite de leur divorce puis a exprimé le souhait de ne plus s’occuper de lui.

Le ministère public a émis un avis favorable à la demande au vu des explications fournies.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l’adoption simple de

M. [K], [O] [W]
Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)

Par

M. [Y], [J] [M]-[U]
Né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (Essonne),

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l’adopté conservera le nom de famille [W],

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 27 mars 2024, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement,

LAISSE les dépens à la charge du requérant,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté n° 1109 dressé le 28 novembre 1972 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;

signé le 4 février 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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